Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) · RS 916.121.10

Section 2 Légumes congelés

Chapitre 2 Organisations de marché

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Augmentation du contingent tarifaire

L’OFAG peut temporairement augmenter le contingent tarifaire no 16:

a.37
…
b.
s’il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation et à la conservation ont subi des pertes;
c.
afin d’assurer l’attribution d’une quantité minimale aux nouveaux requérants.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 11 Attribution des parts de contingent tarifaire

L’OFAG attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants:

a.
35 % selon les importations effectuées au TC et au THC pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’année précédant la période contingentaire;
b.
65 % selon les quantités de légumes frais suisses destinées à la transformation et prises en charge conformément à une pièce justificative ou à un mandat de transformation pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’année précédant la période contingentaire. L’OFAG fixe le délai dans lequel les quantités de produits suisses prises en charge doivent être annoncées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2527).

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