1L’OFAG peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l’art. 21 et d’effectuer d’autres tâches.
2Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles52.53
3Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.54
4L’OFAG peut verser des indemnités à cet effet.
5Il surveille les services mentionnés à l’al. 1.
Historique et notes (3)
- RS 916.01
- Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).