Ordonnance sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) · RS 916.121.10

Section 1 Fruits frais et légumes frais

Chapitre 2 Organisations de marché

Art. 4 à 9 · 7 articles

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires

1Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n’aient été autorisées à l’importation par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG):11

a.
durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l’annexe 1 du tarif douanier12;
b.13
durant les périodes soumises au THC conformément à l’annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu’aux dates fixées par l’OFAG14. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l’annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.15

2Lorsque l’OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l’importation hors des périodes prévues à l’al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).
  2. RS 632.10 annexe
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

Art. 5 Autorisations à l’importation des parties de contingents tarifaires

1L’OFAG autorise à l’importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu’une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.16

2L’OFAG n’autorise pas à l’importation des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles17 s’applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)18.19

3L’OFAG peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation:

a.20
des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;
b.
du 1er avril jusqu’au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu’il convient d’élargir l’assortiment.21
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392).

Art. 6 Répartition des parties d’un contingent tarifaire

1L’OFAG répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour:22

a.23
les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l’année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l’OFAG;
b.
les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l’année précédente par les ayants droit.24

2Les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.25 L’OFAG peut lier l’attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l’al. 1.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

Art. 7 Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée

1Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l’art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles:

a.
au début de la période administrée;
b.
le jour qui suit la date fixée à l’art. 4, al. 1, let. b, ou
c.
le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l’importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l’O du 12 janv. 2000 sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP27).

2Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l’al. 1.

3Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en douane conformément à l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes28.29

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331 art. 5]. Voir actuellement l’O de l’OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100).
  3. RS 631.01
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 7a Imputation sur les parts de contingent tarifaire des produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes31 qui détient des parts de contingent tarifaire peut faire imputer des produits agricoles importés pendant la période non administrée et qui se trouvent encore dans le commerce, chez elle, au début de la période administrée, sur sa part de contingent tarifaire au début de la période correspondante définie à l’art. 7, al. 1.

2Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes.32

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 9 Contrôle de conformité à l’exportation

1Les exportations de marchandises énumérées à l’annexe 1 doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne cité dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité.35

2L’exportateur est tenu de notifier à temps, à l’organisation mandatée selon l’art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la date d’expédition prévue.

3L’OFAG peut adapter l’annexe 1 au règlement en vigueur dans la Communauté européenne et désigner les marchandises concernées.36

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

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