(art. 15, al. 2, LD)
1Sur demande de l’OFDF, le titulaire d’un PGI doit lui remettre une liste de tous les produits agricoles livrés à des tiers qu’il a importés pendant la période non administrée, avant l’échéance définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP32.
2La liste doit contenir les indications suivantes:
- a.
- la désignation de la marchandise;
- b.
- le numéro du tarif douanier;
- c.
- la masse nette;
- d.
- le nom et l’adresse de l’acquéreur.