Art. 138 Champ d’application
(art. 44, al. 1, LD)
La présente section s’applique à tous les aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01
Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure
Art. 138 à 150 · 8 articles
(art. 44, al. 1, LD)
La présente section s’applique à tous les aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger.
(art. 44, al. 1, LD)
1Lors de la construction, de la transformation ou de l’exploitation d’aérodromes douaniers, les besoins en termes de surveillance douanière et de contrôle douanier doivent être pris en considération.
2Les projets touchant à la procédure douanière et à la frontière douanière doivent être soumis préalablement à l’OFDF pour approbation.
(art. 44, al. 1 et 2, LD)
1L’exploitant d’un aérodrome veille notamment:
2L’OFDF fixe pour chaque aérodrome douanier les obligations découlant de l’al. 1.
(art. 44, al. 1, LD)
Le personnel des aérodromes douaniers est tenu de prêter son concours au personnel de l’OFDF dans l’exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.
(art. 44, al. 1, LD)
1Dans le trafic aérien transfrontalier, l’atterrissage et le décollage ne peuvent avoir lieu que sur des aérodromes douaniers. Les vols à destination ou au départ d’une enclave douanière suisse sont réputés vols transfrontaliers. L’OFDF peut également autoriser les atterrissages et les décollages en dehors des aérodromes douaniers. Il fixe les conditions dans l’autorisation.103
2Si un aéronef doit atterrir sur un aérodrome qui n’est pas un aérodrome douanier, la direction de l’aérodrome ou, en son absence, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions.
3Si un aéronef doit atterrir en dehors d’un aérodrome en cas de grave danger ou de force majeure, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions.
4L’aéronef, les membres de l’équipage, les passagers et les marchandises demeurent sous la surveillance des autorités locales jusqu’à l’arrivée des instructions.
(art. 44, al. 1, LD)
1Les aéronefs et les marchandises transportées ne doivent être ni présentés ni déclarés:
2Les marchandises transportées par aéronef doivent être présentées mais non déclarées si elles quittent le territoire douanier en l’état après un seul atterrissage de l’aéronef.104
(art. 44, al. 1, LD)
Dans le trafic aérien de ligne, la déclaration pour le régime du transit sur le territoire douanier peut avoir lieu sur la base du manifeste visé à l’art. 111 de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun105.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel