(art. 44, al. 1, LD)
1Les aéronefs et les marchandises transportées ne doivent être ni présentés ni déclarés:
- a.
- s’ils survolent le territoire douanier sans atterrissage intermédiaire, ou
- b.
- s’ils effectuent, sans atterrissage sur le territoire douanier étranger, un vol circulaire à partir d’un aérodrome suisse ou un vol d’un aérodrome suisse à un autre aérodrome suisse.
2Les marchandises transportées par aéronef doivent être présentées mais non déclarées si elles quittent le territoire douanier en l’état après un seul atterrissage de l’aéronef.104
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).