Art. 127 Champ d’application
(art. 44, al. 1, LD)
La présente section s’applique au trafic transfrontalier des personnes et des marchandises transportées par des entreprises publiques de transport par tramway ou par bus.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01
Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure
Art. 127 à 129 · 3 articles
(art. 44, al. 1, LD)
La présente section s’applique au trafic transfrontalier des personnes et des marchandises transportées par des entreprises publiques de transport par tramway ou par bus.
(art. 44, al. 1, LD)
Les entreprises de transport par tramway ou par bus doivent transporter gratuitement le personnel de l’OFDF qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les tramways et les bus.
(art. 44, al. 1, LD)
1Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l’OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course.
2L’OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de transport par tramway ou par bus.
3Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de transport par tramway ou par bus l’annonce immédiatement à l’OFDF.
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