Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 8 Trafic par tramway et par bus

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Art. 127 à 129 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127 Champ d’application

(art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique au trafic transfrontalier des personnes et des marchandises transportées par des entreprises publiques de transport par tramway ou par bus.

Art. 128 Transport gratuit

(art. 44, al. 1, LD)

Les entreprises de transport par tramway ou par bus doivent transporter gratuitement le personnel de l’OFDF qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les tramways et les bus.

Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes

(art. 44, al. 1, LD)

1Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l’OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course.

2L’OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de transport par tramway ou par bus.

3Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de transport par tramway ou par bus l’annonce immédiatement à l’OFDF.

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