(art. 44, al. 1, LD)
1Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l’OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course.
2L’OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de transport par tramway ou par bus.
3Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de transport par tramway ou par bus l’annonce immédiatement à l’OFDF.