Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 2 Cautionnement douanier

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Art. 197 à 207 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 197 Cautionnement général et cautionnement individuel

(art. 77, al. 1, LD)

1Peut être reconnue comme caution générale ou individuelle:

a.
une banque sous surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers137 ayant son siège en Suisse, ou
b.
une compagnie d’assurances sous surveillance de la Confédération ayant son siège en Suisse.

2L’OFDF peut reconnaître comme caution individuelle une personne morale ayant son siège en Suisse ou, exceptionnellement, une personne physique ayant son domicile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de répondre d’une créance douanière individuelle.

3Il peut exiger que le cautionnement soit fourni par plusieurs personnes.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 199 Souscription du cautionnement

(art. 77, al. 2, LD)

1Le cautionnement n’est valablement souscrit que lorsque la caution a signé le formulaire officiel de cautionnement.

2Pour les personnes morales, la compétence de souscrire le cautionnement est régie par le droit de signature.

Art. 200 Étendue du cautionnement

(art. 77 LD)

La caution répond:

a.
des droits de douane et des intérêts;
b.
des redevances et des intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c.
des amendes;
d.
des émoluments, des frais de procédure et des autres frais.

Art. 201 Surveillance du cautionnement

(art. 77 LD)

1L’OFDF surveille la situation financière de la caution.

2Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il existe des indices selon lesquels la caution n’est pas en mesure de satisfaire aux engagements financiers pris.

3Il peut exiger du débiteur de la dette douanière le relèvement du montant du cautionnement:

a.
si ce dernier ne couvre par la totalité des créances visées à l’art. 200, ou
b.
si le montant du cautionnement restant paraît insuffisant.

4En lieu et place d’un relèvement du montant du cautionnement, le débiteur de la dette douanière peut fournir une autre sûreté admise.

5Le compte PCD peut être bloqué jusqu’au relèvement du montant du cautionnement ou jusqu’à la fourniture de la sûreté.

Art. 202 Récépissé

(art. 78, al. 1, LD)

Le récépissé indique le montant payé et la créance douanière à laquelle le paiement se rapporte.

Art. 203 Faillite du débiteur ou de la caution

(art. 78 LD)

1L’OFDF annonce les créances douanières à l’administration de la faillite si la faillite est prononcée:

a.
à l’encontre du débiteur de la dette douanière, ou
b.
à l’encontre de la caution et si des créances douanières existent à l’encontre de cette personne.

2Si l’OFDF renonce à l’annonce prescrite à l’al. 1, let. a, il exige de la caution le paiement intégral de la dette douanière. Il établit à l’intention de la caution un récépissé qui sert de titre de créance dans la procédure de faillite.

3Le cautionnement ne prend pas fin avec la faillite du débiteur de la dette douanière.

Art. 204 Décès du débiteur ou de la caution

(art. 78 LD)

1Si le débiteur de la dette douanière décède, l’OFDF exige de la caution le paiement de la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, et annonce la créance lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.

2En cas de décès de la caution, ses obligations passent aux héritiers. L’OFDF annonce la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.

Art. 206 Fin du cautionnement individuel

(art. 79, al. 1, LD)

Un cautionnement individuel prend fin par:

a.
le paiement intégral de la créance;
b.
l’exécution et la couverture intégrale de la créance;
c.
la réalisation du gage douanier et la couverture intégrale de la créance;
d.
la remise de la créance;
e.
la prescription de la créance.

Art. 207 Annulation d’un cautionnement

(art. 79, al. 3, LD)

1L’OFDF annule un cautionnement général ou un cautionnement individuel notamment:

a.
si la caution perd la capacité nécessaire pour s’engager;
b.
si la caution transfère son siège ou son domicile à l’étranger;
c.
si la caution n’est pas en mesure de remplir les obligations financières ou si la faillite a été prononcée à son encontre, ou
d.
si les héritiers de la caution ne sont pas en mesure de remplir les obligations financières.

2Il exige du débiteur qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.

3Si aucune sûreté n’est fournie dans le délai imparti, l’OFDF rend à l’encontre du débiteur de la dette douanière une décision de réquisition de sûretés ou engage la poursuite pour dettes.

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