(art. 77 LD)
1L’OFDF surveille la situation financière de la caution.
2Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il existe des indices selon lesquels la caution n’est pas en mesure de satisfaire aux engagements financiers pris.
3Il peut exiger du débiteur de la dette douanière le relèvement du montant du cautionnement:
- a.
- si ce dernier ne couvre par la totalité des créances visées à l’art. 200, ou
- b.
- si le montant du cautionnement restant paraît insuffisant.
4En lieu et place d’un relèvement du montant du cautionnement, le débiteur de la dette douanière peut fournir une autre sûreté admise.
5Le compte PCD peut être bloqué jusqu’au relèvement du montant du cautionnement ou jusqu’à la fourniture de la sûreté.