Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 207 ODAnnulation d’un cautionnement

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 2 Cautionnement douanier

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 79, al. 3, LD)

1L’OFDF annule un cautionnement général ou un cautionnement individuel notamment:

a.
si la caution perd la capacité nécessaire pour s’engager;
b.
si la caution transfère son siège ou son domicile à l’étranger;
c.
si la caution n’est pas en mesure de remplir les obligations financières ou si la faillite a été prononcée à son encontre, ou
d.
si les héritiers de la caution ne sont pas en mesure de remplir les obligations financières.

2Il exige du débiteur qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.

3Si aucune sûreté n’est fournie dans le délai imparti, l’OFDF rend à l’encontre du débiteur de la dette douanière une décision de réquisition de sûretés ou engage la poursuite pour dettes.

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