Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 197 ODCautionnement général et cautionnement individuel

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 2 Cautionnement douanier

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 77, al. 1, LD)

1Peut être reconnue comme caution générale ou individuelle:

a.
une banque sous surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers137 ayant son siège en Suisse, ou
b.
une compagnie d’assurances sous surveillance de la Confédération ayant son siège en Suisse.

2L’OFDF peut reconnaître comme caution individuelle une personne morale ayant son siège en Suisse ou, exceptionnellement, une personne physique ayant son domicile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de répondre d’une créance douanière individuelle.

3Il peut exiger que le cautionnement soit fourni par plusieurs personnes.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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