Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 9 Boutiques hors taxes et buffets de bord

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement

Art. 69 à 70 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Boutiques hors taxes dans le trafic aérien

(art. 17, al. 1 et 1bis, LD)42

1Dans les boutiques hors taxes, les marchandises suivantes peuvent être vendues en franchise aux voyageurs qui prennent un vol à destination du territoire douanier étranger ou qui arrivent du territoire douanier étranger: 43

a.
les boissons spiritueuses;
b.
les vins mousseux;
c.
les produits de toilette et les produits cosmétiques;
d.
les tabacs manufacturés.

2L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1747).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1747).

Art. 70 Réserves de marchandises pour les buffets de bord

(art. 17, al. 2, LD)

1Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord:

a.
les denrées et les boissons destinées à l’alimentation des passagers (réserves de bord);
b.
les marchandises destinées à la vente à bord (marchandises pour la vente à bord).

2L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.

3La préparation de mets et de boissons est autorisée.

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