Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 70 ODRéserves de marchandises pour les buffets de bord

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 9 Boutiques hors taxes et buffets de bord

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17, al. 2, LD)

1Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord:

a.
les denrées et les boissons destinées à l’alimentation des passagers (réserves de bord);
b.
les marchandises destinées à la vente à bord (marchandises pour la vente à bord).

2L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.

3La préparation de mets et de boissons est autorisée.

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