(art. 17, al. 2, LD)
1Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord:
- a.
- les denrées et les boissons destinées à l’alimentation des passagers (réserves de bord);
- b.
- les marchandises destinées à la vente à bord (marchandises pour la vente à bord).
2L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.
3La préparation de mets et de boissons est autorisée.