Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 3 Décision de réquisition de sûretés

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Art. 208 à 211 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées

(art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)

1Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:

a.
les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force;
b.
les créances douanières et les autres créances dont le montant n’est pas encore connu dans son intégralité.

2Le paiement de la créance paraît également menacé s’il n’existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant.

Art. 209 Contenu

(art. 81 LD)

La décision de réquisition de sûretés doit contenir:

a.
l’indication que la Confédération suisse, représentée par l’OFDF, est la créancière;
b.
les nom et adresse du débiteur de la dette douanière;
c.
la créance pour laquelle la sûreté est requise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est prononcée ainsi que le montant de cette créance;
d.
le motif juridique de la réquisition de sûretés;
e.
l’indication de la forme de la sûreté à fournir et de son montant;
f.
la désignation exacte des objets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);
g.
le délai pour fournir la sûreté;
h.
l’office compétent pour la réception de la sûreté;
i.
l’indication que les conditions d’assujettissement de l’OFDF au versement de dommages-intérêts sont régies par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité138;
j.
l’indication des voies de droit.
Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 210 Procédure

(art. 81 LD)

1La décision de réquisition de sûretés s’adresse:

a.
au débiteur de la dette douanière;
b.
à l’office des poursuites ayant la compétence d’exécuter l’ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.

2La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.

3L’OFDF présente une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.139

4Les dispositions pertinentes de la LP140 sont applicables.

5Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
  2. RS 281.1

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