Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 209 ODContenu

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 3 Décision de réquisition de sûretés

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 81 LD)

La décision de réquisition de sûretés doit contenir:

a.
l’indication que la Confédération suisse, représentée par l’OFDF, est la créancière;
b.
les nom et adresse du débiteur de la dette douanière;
c.
la créance pour laquelle la sûreté est requise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est prononcée ainsi que le montant de cette créance;
d.
le motif juridique de la réquisition de sûretés;
e.
l’indication de la forme de la sûreté à fournir et de son montant;
f.
la désignation exacte des objets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);
g.
le délai pour fournir la sûreté;
h.
l’office compétent pour la réception de la sûreté;
i.
l’indication que les conditions d’assujettissement de l’OFDF au versement de dommages-intérêts sont régies par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité138;
j.
l’indication des voies de droit.
Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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