(art. 81 LD)
1La décision de réquisition de sûretés s’adresse:
- a.
- au débiteur de la dette douanière;
- b.
- à l’office des poursuites ayant la compétence d’exécuter l’ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.
2La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.
3L’OFDF présente une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.139
4Les dispositions pertinentes de la LP140 sont applicables.
5Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
- RS 281.1