Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Chapitre 2 Garantie de la créance douanière

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 189 à 219 · 31 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 189 Droit déterminant

L’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération133 est applicable pour autant que les dispositions ci-après n’y dérogent pas.

Historique et notes (1)
  1. RS 611.01

Art. 190 Dépôt d’espèces

(art. 76, al. 1, LD)

1Le dépôt d’espèces a lieu en règle générale en francs suisses.

2L’OFDF peut accepter des monnaies étrangères en tant que dépôt d’espèces. Il fixe les conditions en la matière.

Art. 191 Consignation de titres

(art. 76, al. 1, LD)

1L’OFDF peut reconnaître en tant que garantie les titres ci‑après:

a.
les emprunts de la Confédération;
b.
les obligations de caisse de banques suisses;
c.
les obligations en francs suisses, cotées à la Bourse suisse, de débiteurs indigènes.

2La consignation est effectuée auprès de la Banque nationale suisse.

3Le déposant reste tenu de surveiller les titres consignés quant à leur échéance, leur tirage au sort ou leur remboursement et de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la valeur et à l’encaissement des montants échus. Si les titres consignés doivent lui être remis à cet effet, il faut alors déposer une nouvelle sûreté.

4L’OFDF vérifie périodiquement si les titres consignés correspondent encore au niveau de sûreté nécessaire. Si les titres consignés perdent de la valeur durant le délai de consignation, il fixe un délai pour fournir une nouvelle sûreté. Si aucune nouvelle sûreté n’est fournie, les titres sont réalisés.

Art. 192 Sûreté pour les comptes PCD

(art. 76 LD)

Les titulaires de comptes PCD doivent fournir une sûreté forfaitaire correspondant à 50 % de la moyenne des droits de douane pour deux semaines.

Art. 194 Montant de la sûreté

(art. 76, al. 4, LD)

1Le montant de la sûreté s’élève:

a.
à 100 % des droits de douane dans le cas des entrepôts de marchandises de grande consommation;
abis.134
à 10 % des droits de douane au maximum pour un AEO;
b.
à 25 % des droits de douane au minimum dans les autres cas.

2Pour le transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 195 Renonciation à la sûreté

(art. 76, al. 4, LD)

1La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le régime de l’admission temporaire selon l’art. 34, al. 2bis 135, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif. 136

2L’OFDF décide si, dans d’autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d’une sûreté.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement «selon l’art. 34, al. 3».
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 196 Exigibilité de la dette douanière

(art. 76 LD)

1Si la dette douanière garantie par consignation de titres devient exigible, l’OFDF peut accorder un délai de paiement au débiteur en lui indiquant précisément le montant de la créance.

2Si le débiteur de la dette douanière paie dans ce délai, les titres consignés lui sont restitués.

3Si le paiement n’a pas lieu ou n’est pas effectué dans le délai imparti, les titres sont réalisés.

Section 2 Cautionnement douanier

Art. 197 Cautionnement général et cautionnement individuel

(art. 77, al. 1, LD)

1Peut être reconnue comme caution générale ou individuelle:

a.
une banque sous surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers137 ayant son siège en Suisse, ou
b.
une compagnie d’assurances sous surveillance de la Confédération ayant son siège en Suisse.

2L’OFDF peut reconnaître comme caution individuelle une personne morale ayant son siège en Suisse ou, exceptionnellement, une personne physique ayant son domicile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de répondre d’une créance douanière individuelle.

3Il peut exiger que le cautionnement soit fourni par plusieurs personnes.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 199 Souscription du cautionnement

(art. 77, al. 2, LD)

1Le cautionnement n’est valablement souscrit que lorsque la caution a signé le formulaire officiel de cautionnement.

2Pour les personnes morales, la compétence de souscrire le cautionnement est régie par le droit de signature.

Art. 200 Étendue du cautionnement

(art. 77 LD)

La caution répond:

a.
des droits de douane et des intérêts;
b.
des redevances et des intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c.
des amendes;
d.
des émoluments, des frais de procédure et des autres frais.

Art. 201 Surveillance du cautionnement

(art. 77 LD)

1L’OFDF surveille la situation financière de la caution.

2Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il existe des indices selon lesquels la caution n’est pas en mesure de satisfaire aux engagements financiers pris.

3Il peut exiger du débiteur de la dette douanière le relèvement du montant du cautionnement:

a.
si ce dernier ne couvre par la totalité des créances visées à l’art. 200, ou
b.
si le montant du cautionnement restant paraît insuffisant.

4En lieu et place d’un relèvement du montant du cautionnement, le débiteur de la dette douanière peut fournir une autre sûreté admise.

5Le compte PCD peut être bloqué jusqu’au relèvement du montant du cautionnement ou jusqu’à la fourniture de la sûreté.

Art. 202 Récépissé

(art. 78, al. 1, LD)

Le récépissé indique le montant payé et la créance douanière à laquelle le paiement se rapporte.

Art. 203 Faillite du débiteur ou de la caution

(art. 78 LD)

1L’OFDF annonce les créances douanières à l’administration de la faillite si la faillite est prononcée:

a.
à l’encontre du débiteur de la dette douanière, ou
b.
à l’encontre de la caution et si des créances douanières existent à l’encontre de cette personne.

2Si l’OFDF renonce à l’annonce prescrite à l’al. 1, let. a, il exige de la caution le paiement intégral de la dette douanière. Il établit à l’intention de la caution un récépissé qui sert de titre de créance dans la procédure de faillite.

3Le cautionnement ne prend pas fin avec la faillite du débiteur de la dette douanière.

Art. 204 Décès du débiteur ou de la caution

(art. 78 LD)

1Si le débiteur de la dette douanière décède, l’OFDF exige de la caution le paiement de la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, et annonce la créance lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.

2En cas de décès de la caution, ses obligations passent aux héritiers. L’OFDF annonce la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.

Art. 206 Fin du cautionnement individuel

(art. 79, al. 1, LD)

Un cautionnement individuel prend fin par:

a.
le paiement intégral de la créance;
b.
l’exécution et la couverture intégrale de la créance;
c.
la réalisation du gage douanier et la couverture intégrale de la créance;
d.
la remise de la créance;
e.
la prescription de la créance.

Art. 207 Annulation d’un cautionnement

(art. 79, al. 3, LD)

1L’OFDF annule un cautionnement général ou un cautionnement individuel notamment:

a.
si la caution perd la capacité nécessaire pour s’engager;
b.
si la caution transfère son siège ou son domicile à l’étranger;
c.
si la caution n’est pas en mesure de remplir les obligations financières ou si la faillite a été prononcée à son encontre, ou
d.
si les héritiers de la caution ne sont pas en mesure de remplir les obligations financières.

2Il exige du débiteur qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.

3Si aucune sûreté n’est fournie dans le délai imparti, l’OFDF rend à l’encontre du débiteur de la dette douanière une décision de réquisition de sûretés ou engage la poursuite pour dettes.

Section 3 Décision de réquisition de sûretés

Art. 208 Créances douanières non encore exigibles ou menacées

(art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)

1Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:

a.
les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force;
b.
les créances douanières et les autres créances dont le montant n’est pas encore connu dans son intégralité.

2Le paiement de la créance paraît également menacé s’il n’existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant.

Art. 209 Contenu

(art. 81 LD)

La décision de réquisition de sûretés doit contenir:

a.
l’indication que la Confédération suisse, représentée par l’OFDF, est la créancière;
b.
les nom et adresse du débiteur de la dette douanière;
c.
la créance pour laquelle la sûreté est requise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est prononcée ainsi que le montant de cette créance;
d.
le motif juridique de la réquisition de sûretés;
e.
l’indication de la forme de la sûreté à fournir et de son montant;
f.
la désignation exacte des objets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);
g.
le délai pour fournir la sûreté;
h.
l’office compétent pour la réception de la sûreté;
i.
l’indication que les conditions d’assujettissement de l’OFDF au versement de dommages-intérêts sont régies par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité138;
j.
l’indication des voies de droit.
Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 210 Procédure

(art. 81 LD)

1La décision de réquisition de sûretés s’adresse:

a.
au débiteur de la dette douanière;
b.
à l’office des poursuites ayant la compétence d’exécuter l’ordonnance de séquestre au lieu du séquestre.

2La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.

3L’OFDF présente une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.139

4Les dispositions pertinentes de la LP140 sont applicables.

5Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
  2. RS 281.1

Section 4 Droit de gage douanier

Art. 212 But

(art. 82 LD)

1Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l’art. 200.

2Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.

Art. 213 Créances douanières non encore exigibles

(art. 76, al. 2, et 82 LD)

Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:

a.
les décisions sur la dette douanière qui ne sont pas encore entrées en force;
b.
les créances douanières et les autres créances dont le montant n’est pas encore connu dans son intégralité.

Art. 214 Objet du séquestre

(art. 83 LD)

1Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:

a.
sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété ou de gage, ou
b.
qui sont mises en gage en vertu du droit des poursuites, séquestrées ou intégrées dans une masse de faillite.

2Si les tiers sont connus, l’OFDF les informe du séquestre.

Art. 215 Décision de séquestre

(art. 83 LD)

L’OFDF dresse un procès-verbal du séquestre d’un gage douanier et rend une décision en la matière. Un recours contre ce séquestre n’a pas d’effet suspensif.

Art. 216 Destinataire de la décision

(art. 83, al. 2, LD)

Le destinataire de la décision de séquestre est la personne chez laquelle se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer.

Art. 217 Recherche de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées

(art. 83, al. 3, LD)

1Le propriétaire d’une marchandise trouvée et séquestrée est réputé ayant droit.

2L’OFDF effectue les démarches nécessaires pour rechercher l’ayant droit.

3Si l’ayant droit ne peut pas être déterminé, un avis officiel est publié. Cet avis contient une invitation de l’ayant droit à faire valoir ses droits légaux dans un délai déterminé.

4La charge constituée par la recherche de l’ayant droit doit être en proportion raisonnable avec la valeur de la marchandise. On peut renoncer à la recherche de l’ayant droit si la valeur de la marchandise ne dépasse pas 1000 francs.

5Si on renonce à la recherche ou si celle-ci n’aboutit pas, la marchandise est réalisée.

Art. 218 Statut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées

(art. 83, al. 3, LD)

1La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit.

2Si l’OFDF considère que cette preuve n’est pas fournie, il fixe à l’ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.

3S’il y a plusieurs ayants droit et qu’il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l’OFDF peut se libérer par consignation de la marchandise en justice.

4Le propriétaire reconnu par l’OFDF assume l’entière responsabilité à l’égard d’une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L’OFDF ne lui remet la marchandise que s’il souscrit un engagement à cet égard.

5L’ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l’aboutissement de la recherche ou de la publication de l’avis officiel.

6Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l’avis officiel et de la conservation.

Art. 219 Conséquences de la restitution

(art. 84 LD)

1La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l’art. 218, al. 3.

2Si un recours contre le séquestre est pendant, l’OFDF fait part à l’autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.