Art. 189 Droit déterminant
L’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération133 est applicable pour autant que les dispositions ci-après n’y dérogent pas.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01
Titre 3 Perception des droits de douane
Art. 189 à 219 · 31 articles
L’art. 49 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération133 est applicable pour autant que les dispositions ci-après n’y dérogent pas.
(art. 76, al. 1, LD)
1Le dépôt d’espèces a lieu en règle générale en francs suisses.
2L’OFDF peut accepter des monnaies étrangères en tant que dépôt d’espèces. Il fixe les conditions en la matière.
(art. 76, al. 1, LD)
1L’OFDF peut reconnaître en tant que garantie les titres ci‑après:
2La consignation est effectuée auprès de la Banque nationale suisse.
3Le déposant reste tenu de surveiller les titres consignés quant à leur échéance, leur tirage au sort ou leur remboursement et de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de la valeur et à l’encaissement des montants échus. Si les titres consignés doivent lui être remis à cet effet, il faut alors déposer une nouvelle sûreté.
4L’OFDF vérifie périodiquement si les titres consignés correspondent encore au niveau de sûreté nécessaire. Si les titres consignés perdent de la valeur durant le délai de consignation, il fixe un délai pour fournir une nouvelle sûreté. Si aucune nouvelle sûreté n’est fournie, les titres sont réalisés.
(art. 76 LD)
Les titulaires de comptes PCD doivent fournir une sûreté forfaitaire correspondant à 50 % de la moyenne des droits de douane pour deux semaines.
(art. 76 LD)
La fourniture d’une sûreté est nécessaire dans les régimes suivants:
(art. 76, al. 4, LD)
1Le montant de la sûreté s’élève:
2Pour le transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux.
(art. 76, al. 4, LD)
1La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le régime de l’admission temporaire selon l’art. 34, al. 2bis 135, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif. 136
2L’OFDF décide si, dans d’autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d’une sûreté.
(art. 76 LD)
1Si la dette douanière garantie par consignation de titres devient exigible, l’OFDF peut accorder un délai de paiement au débiteur en lui indiquant précisément le montant de la créance.
2Si le débiteur de la dette douanière paie dans ce délai, les titres consignés lui sont restitués.
3Si le paiement n’a pas lieu ou n’est pas effectué dans le délai imparti, les titres sont réalisés.
(art. 77, al. 1, LD)
1Peut être reconnue comme caution générale ou individuelle:
2L’OFDF peut reconnaître comme caution individuelle une personne morale ayant son siège en Suisse ou, exceptionnellement, une personne physique ayant son domicile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de répondre d’une créance douanière individuelle.
3Il peut exiger que le cautionnement soit fourni par plusieurs personnes.
(art. 77, al. 2, LD)
L’OFDF fixe le montant maximal de la responsabilité (montant du cautionnement).
(art. 77, al. 2, LD)
1Le cautionnement n’est valablement souscrit que lorsque la caution a signé le formulaire officiel de cautionnement.
2Pour les personnes morales, la compétence de souscrire le cautionnement est régie par le droit de signature.
(art. 77 LD)
La caution répond:
(art. 77 LD)
1L’OFDF surveille la situation financière de la caution.
2Il prend les mesures nécessaires lorsqu’il existe des indices selon lesquels la caution n’est pas en mesure de satisfaire aux engagements financiers pris.
3Il peut exiger du débiteur de la dette douanière le relèvement du montant du cautionnement:
4En lieu et place d’un relèvement du montant du cautionnement, le débiteur de la dette douanière peut fournir une autre sûreté admise.
5Le compte PCD peut être bloqué jusqu’au relèvement du montant du cautionnement ou jusqu’à la fourniture de la sûreté.
(art. 78, al. 1, LD)
Le récépissé indique le montant payé et la créance douanière à laquelle le paiement se rapporte.
(art. 78 LD)
1L’OFDF annonce les créances douanières à l’administration de la faillite si la faillite est prononcée:
2Si l’OFDF renonce à l’annonce prescrite à l’al. 1, let. a, il exige de la caution le paiement intégral de la dette douanière. Il établit à l’intention de la caution un récépissé qui sert de titre de créance dans la procédure de faillite.
3Le cautionnement ne prend pas fin avec la faillite du débiteur de la dette douanière.
(art. 78 LD)
1Si le débiteur de la dette douanière décède, l’OFDF exige de la caution le paiement de la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, et annonce la créance lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.
2En cas de décès de la caution, ses obligations passent aux héritiers. L’OFDF annonce la créance au sens de l’art. 200, let. a, b et d, lorsque l’inventaire de l’héritage est dressé.
(art. 79, al. 2, LD)
Quand un cautionnement général est résilié, l’OFDF en informe le débiteur de la dette douanière et exige de lui qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.
(art. 79, al. 1, LD)
Un cautionnement individuel prend fin par:
(art. 79, al. 3, LD)
1L’OFDF annule un cautionnement général ou un cautionnement individuel notamment:
2Il exige du débiteur qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé.
3Si aucune sûreté n’est fournie dans le délai imparti, l’OFDF rend à l’encontre du débiteur de la dette douanière une décision de réquisition de sûretés ou engage la poursuite pour dettes.
(art. 76, al. 2 et 3, et 81 LD)
1Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:
2Le paiement de la créance paraît également menacé s’il n’existe pas de gage douanier ou si celui-ci est insuffisant.
(art. 81 LD)
La décision de réquisition de sûretés doit contenir:
(art. 81 LD)
1La décision de réquisition de sûretés s’adresse:
2La décision de réquisition de sûretés est exécutable immédiatement.
3L’OFDF présente une réquisition de poursuite à l’office des poursuites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de séquestre.139
4Les dispositions pertinentes de la LP140 sont applicables.
5Dans des cas particuliers, il peut être renoncé au séquestre de biens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ainsi que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas applicables dans ces cas.
(art. 81 LD)
1L’OFDF abroge la décision de réquisition de sûretés et lève un éventuel séquestre lorsque la sûreté nécessaire a été fournie. Il en informe l’office des poursuites compétent du lieu du séquestre.
2Si un recours déposé contre une décision de réquisition de sûretés est admis, le séquestre et la poursuite deviennent sans objet.
(art. 82 LD)
1Le gage douanier sert à garantir le recouvrement des créances mentionnées à l’art. 200.
2Il sert en outre de moyen de conservation des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative.
(art. 76, al. 2, et 82 LD)
Sont assimilées à une créance douanière non encore exigible:
(art. 83 LD)
1Le séquestre peut aussi porter sur des marchandises ou des choses:
2Si les tiers sont connus, l’OFDF les informe du séquestre.
(art. 83 LD)
L’OFDF dresse un procès-verbal du séquestre d’un gage douanier et rend une décision en la matière. Un recours contre ce séquestre n’a pas d’effet suspensif.
(art. 83, al. 2, LD)
Le destinataire de la décision de séquestre est la personne chez laquelle se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer.
(art. 83, al. 3, LD)
1Le propriétaire d’une marchandise trouvée et séquestrée est réputé ayant droit.
2L’OFDF effectue les démarches nécessaires pour rechercher l’ayant droit.
3Si l’ayant droit ne peut pas être déterminé, un avis officiel est publié. Cet avis contient une invitation de l’ayant droit à faire valoir ses droits légaux dans un délai déterminé.
4La charge constituée par la recherche de l’ayant droit doit être en proportion raisonnable avec la valeur de la marchandise. On peut renoncer à la recherche de l’ayant droit si la valeur de la marchandise ne dépasse pas 1000 francs.
5Si on renonce à la recherche ou si celle-ci n’aboutit pas, la marchandise est réalisée.
(art. 83, al. 3, LD)
1La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit.
2Si l’OFDF considère que cette preuve n’est pas fournie, il fixe à l’ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.
3S’il y a plusieurs ayants droit et qu’il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l’OFDF peut se libérer par consignation de la marchandise en justice.
4Le propriétaire reconnu par l’OFDF assume l’entière responsabilité à l’égard d’une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L’OFDF ne lui remet la marchandise que s’il souscrit un engagement à cet égard.
5L’ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l’aboutissement de la recherche ou de la publication de l’avis officiel.
6Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l’avis officiel et de la conservation.
(art. 84 LD)
1La restitution met fin au séquestre du gage douanier. Ce gage est remis au destinataire de la décision de séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à l’art. 218, al. 3.
2Si un recours contre le séquestre est pendant, l’OFDF fait part à l’autorité de recours de la restitution de la marchandise ou de la chose.
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