(art. 9, al. 1 et 2, LD)
1L’admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.
2L’OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l’admission temporaire en franchise d’un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
- a.
- si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d’une année, et
- b.
- si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.
3Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de lʼadmission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à lʼissue du transport pour lequel elle a été importée.
4LʼOFDF peut, pour les transports internes, autoriser lʼadmission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
- a.
- quʼaucun moyen de transport indigène approprié nʼest disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
- b.
- que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.
5Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
- a.
- sʼil sʼagit dʼun transport transfrontalier, et
- b.
- si ces véhicules sont réexportés à lʼissue du transport pour lequel ils ont été importés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).