(art. 9, al. 1 et 2, LD)
1Les marchandises provenant de la libre pratique destinées à l’admission temporaire sur le territoire douanier étranger sont admises en franchise lors de leur réimportation:
- a.
- si elles peuvent être identifiées avec certitude;
- b.
- si l’admission dure au maximum deux ans, et
- c.
- si elles sont réimportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.
2Pour des motifs importants, l’OFDF peut proroger de trois ans au maximum le délai prévu à l’al. 1, let. b.