Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 31 ODAdmission temporaire sur le territoire douanier étranger

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 2 Marchandises en admission temporaire

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 1 et 2, LD)

1Les marchandises provenant de la libre pratique destinées à l’admission temporaire sur le territoire douanier étranger sont admises en franchise lors de leur réimportation:

a.
si elles peuvent être identifiées avec certitude;
b.
si l’admission dure au maximum deux ans, et
c.
si elles sont réimportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.

2Pour des motifs importants, l’OFDF peut proroger de trois ans au maximum le délai prévu à l’al. 1, let. b.

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