Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 35 ODUsage personnel de moyens de transport étrangers

Titre 1 Bases douanières Chapitre 2 Assujettissement Section 2 Marchandises en admission temporaire

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 2, LD)

1L’OFDF autorise l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.

2Il peut autoriser l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:

a.
si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l’étranger;
b.
si elles effectuent au cours d’une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c.
si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l’admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d.
si aucun moyen de transport indigène approprié n’est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.

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