Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 195 ODRenonciation à la sûreté

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 1 Principes

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 76, al. 4, LD)

1La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le régime de l’admission temporaire selon l’art. 34, al. 2bis 135, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif. 136

2L’OFDF décide si, dans d’autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d’une sûreté.

Historique et notes (2)
  1. Actuellement «selon l’art. 34, al. 3».
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

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