(art. 76, al. 4, LD)
1La fourniture d’une sûreté n’est pas nécessaire dans le régime de l’admission temporaire selon l’art. 34, al. 2bis 135, ni dans le système de la suspension pour les régimes du perfectionnement actif et du perfectionnement passif. 136
2L’OFDF décide si, dans d’autres cas, il peut être renoncé à la fourniture d’une sûreté.
Historique et notes (2)
- Actuellement «selon l’art. 34, al. 3».
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).