Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 218 ODStatut juridique de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées

Titre 3 Perception des droits de douane Chapitre 2 Garantie de la créance douanière Section 4 Droit de gage douanier

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 83, al. 3, LD)

1La personne ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée doit prouver son droit.

2Si l’OFDF considère que cette preuve n’est pas fournie, il fixe à l’ayant droit un délai convenable pour faire valoir son droit par une action auprès du tribunal civil compétent.

3S’il y a plusieurs ayants droit et qu’il en résulte un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée, l’OFDF peut se libérer par consignation de la marchandise en justice.

4Le propriétaire reconnu par l’OFDF assume l’entière responsabilité à l’égard d’une personne ayant le cas échéant un meilleur droit. L’OFDF ne lui remet la marchandise que s’il souscrit un engagement à cet égard.

5L’ayant droit à une marchandise trouvée et séquestrée peut déposer un recours contre la décision de séquestre dans les 30 jours à compter de l’aboutissement de la recherche ou de la publication de l’avis officiel.

6Il doit acquitter le montant des droits dus sur la marchandise et assumer les frais du séquestre, de la recherche, de la publication de l’avis officiel et de la conservation.

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