Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 6 Régime de l’exportation

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 4 Régimes douaniers

Art. 173a à 174 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 173a Siège ou domicile de l’acquéreur en cas d’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane

(art. 53, al. 3, 61, al. 1, 62, al. 2, et 65, al. 2, LD)

Des marchandises ne peuvent être placées sous le régime de l’exportation puis entreposées dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane que si l’acquéreur a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 174 Non-apurement du régime de l’exportation

(art. 61, al. 4, LD)117

Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit immédiatement restituer la décision de taxation au bureau de douane qui a effectué la taxation de la marchandise exportée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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