Art. 173a Siège ou domicile de l’acquéreur en cas d’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane
(art. 53, al. 3, 61, al. 1, 62, al. 2, et 65, al. 2, LD)
Des marchandises ne peuvent être placées sous le régime de l’exportation puis entreposées dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane que si l’acquéreur a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).