Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Chapitre 4 Régimes douaniers

Titre 2 Procédure douanière

Art. 152 à 174 · 25 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Régime du transit

Art. 152 Transit international

(art. 49 LD)

Les régimes de transit internationaux applicables à la Suisse en vertu d’un traité international sont régis par les dispositions dudit traité.

Art. 153 Garantie de l’identité

(art. 49, al. 2, LD)

1L’identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l’OFDF.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane.

3L’OFDF peut renoncer au scellement si l’identité des marchandises est garantie par leur description ou d’autres mesures appropriées.

Art. 154 Délais de transit

(art. 49, al. 2, LD)

1Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit.

2Pour des motifs importants, l’OFDF peut prolonger le délai de validité.

Art. 155 Apurement du régime du transit

(art. 49, al. 3, LD)

1L’apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit.

2Si l’OFDF constate des irrégularités, il refuse d’apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu’au paiement des droits à l’importation qui étaient assortis d’une obligation de paiement conditionnelle.

Section 2 Régime de l’entrepôt douanier

Art. 157 Délai d’exportation

(art. 53, al. 3, LD)

1Les marchandises placées sous le régime de l’exportation définitive doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane.

2Si la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane, l’entrepositaire peut demander à l’OFDF de prolonger le délai d’exportation. L’OFDF accepte la demande lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’acquéreur de la marchandise a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier au moment de la demande;
b.
la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation en douane pour des motifs suffisants, tels que des retards dans la chaîne logistique, la non-conclusion d’un contrat ou l’un des motifs visés à l’al. 4.

3L’OFDF peut sur demande prolonger le délai à trois reprises au maximum de périodes supplémentaires ne dépassant pas six mois chacune.

4Si l’entrepositaire a été empêché sans sa faute, notamment en cas de faillite du destinataire final à l’étranger, de catastrophes naturelles, de mesures visant l’application de sanctions internationales ou d’événements de guerre dans le pays de destination, d’exporter la marchandise pendant les délais prolongés conformément aux dispositions de l’al. 3, il peut demander à la Direction générale des douanes de prolonger le délai d’exportation.

5Les demandes de prolongation des délais d’exportation doivent être déposées par écrit, avant l’expiration du délai, auprès du bureau de douane compétent à cet effet. Elles doivent être motivées et munies des documents appropriés.

6Si les marchandises ne sont pas acheminées vers le territoire douanier étranger dans les délais d’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 159 Retrait de l’autorisation

(art. 54 LD)

L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:

a.
ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 54, al. 2, LD;
b.
n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
c.
commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

Art. 160 Ouvraisons admises

(art. 56, al. 2, LD)

1Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.

2Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b.

Art. 161 Ouvraisons non admises

(art. 56, al. 2, LD)

1Ne sont pas admises les ouvraisons:

a.
qui créent un risque de tromperie, ou
b.
qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2L’OFDF peut interdire l’ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

Section 3 Régime de l’admission temporaire

Art. 162 Dispositions de procédure

(art. 58, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l’emploi de la marchandise et son utilisateur.

2En cas de modification de l’emploi de la marchandise ou de l’utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l’attention des autres personnes assujetties à l’obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.

3La nouvelle déclaration en douane visée à l’al. 2 doit être présentée avant la modification de l’emploi de la marchandise ou de l’utilisateur ainsi qu’avant le transfert de propriété. L’OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.

4Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l’al. 2 n’est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.

5Le régime de l’admission temporaire s’applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L’OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 163 Garantie de l’identité

(art. 58, al. 2, let. b, LD)

1L’OFDF décide des mesures propres à garantir l’identité.

2La garantie de l’identité doit être mentionnée dans la déclaration en douane.

Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport

(art. 58, al. 1, LD)

1L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l’art. 34 doit être demandée à l’OFDF avant la première importation.

2L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l’art. 35 doit être demandée à l’OFDF lors de la première importation ou lors de l’acquisition en Suisse.

3L’OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l’art. 35, al. 1 et 2, let. a.

Section 4 Régime du perfectionnement actif

Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif

(art. 59, al. 2, LD)

1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:

a.
qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier;
b.
qui exécutent elles-mêmes le perfectionnement ou qui le font exécuter par des tiers, et
c.
qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.

2Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l’autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes.

3L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.111

4La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 165a Autorisation pour le perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base

(art. 59, al. 2, LD)

1Si la Direction générale des douanes reçoit une demande d’octroi d’une autorisation de perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base visés à l’annexe 6 en denrées alimentaires des chapitres 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD113, elle renonce à soumettre la demande pour avis. Elle communique simultanément:

a.
aux organisations concernées, par écrit, le contenu de la demande ainsi que le nom et l’adresse du requérant;
b.
au requérant que les organisations concernées ont été informées.

2La Direction générale des douanes statue sur la demande si le requérant ne la retire pas par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour où les organisations concernées ont été informées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3929).
  2. RS 632.10

Art. 166 Contenu de l’autorisation

(art. 59, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:

a.
le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
c.
l’office de surveillance compétent;
d.
la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e.
la description du perfectionnement;
f.
l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
g.
les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h.
les charges, notamment les délais pour l’exportation des produits compensateurs et pour l’apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif

(art. 59, al. 4, LD)

1Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.

2Le titulaire de l’autorisation doit:

a.
présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;
b.
prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.
lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

Art. 169 Déchets et sous-produits

(art. 59, al. 4, LD)

1Les déchets et les sous-produits résultant du processus de perfectionnement qui restent sur le territoire douanier doivent être déclarés, lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif, à l’office de surveillance en vue de la mise en libre pratique.

2La perception des droits de douane pour les déchets et les sous-produits est régie par le classement tarifaire de la marchandise introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée. L’OFDF peut accorder une réduction ou une exonération des droits de douane.

Section 5 Régime du perfectionnement passif

Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif

(art. 60, al. 2, LD)

1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes:

a.
qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier, et
b.
qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.

2L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.114

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 172 Contenu de l’autorisation

(art. 60, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:

a.
le processus à appliquer pour le perfectionnement passif;
b.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
c.
l’office de surveillance compétent;
d.
la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée;
e.
la description du perfectionnement;
f.
l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
g.
les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier;
h.
les charges, notamment les délais pour l’introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l’apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif

(art. 60, al. 4, LD)

1Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.

2Le titulaire de l’autorisation doit:

a.
présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;
b.
prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.
lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

Section 6 Régime de l’exportation

Art. 173a Siège ou domicile de l’acquéreur en cas d’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane

(art. 53, al. 3, 61, al. 1, 62, al. 2, et 65, al. 2, LD)

Des marchandises ne peuvent être placées sous le régime de l’exportation puis entreposées dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane que si l’acquéreur a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 174 Non-apurement du régime de l’exportation

(art. 61, al. 4, LD)117

Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit immédiatement restituer la décision de taxation au bureau de douane qui a effectué la taxation de la marchandise exportée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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