Art. 152 Transit international
(art. 49 LD)
Les régimes de transit internationaux applicables à la Suisse en vertu d’un traité international sont régis par les dispositions dudit traité.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01
Art. 152 à 174 · 25 articles
(art. 49 LD)
Les régimes de transit internationaux applicables à la Suisse en vertu d’un traité international sont régis par les dispositions dudit traité.
(art. 49, al. 2, LD)
1L’identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l’OFDF.
2La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane.
3L’OFDF peut renoncer au scellement si l’identité des marchandises est garantie par leur description ou d’autres mesures appropriées.
(art. 49, al. 2, LD)
1Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit.
2Pour des motifs importants, l’OFDF peut prolonger le délai de validité.
(art. 49, al. 3, LD)
1L’apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit.
2Si l’OFDF constate des irrégularités, il refuse d’apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu’au paiement des droits à l’importation qui étaient assortis d’une obligation de paiement conditionnelle.
(art. 52, al. 1 et 2, LD)
Si l’entreposeur entrepose des marchandises pour son propre compte, il est réputé être aussi entrepositaire.
(art. 53, al. 3, LD)
1Les marchandises placées sous le régime de l’exportation définitive doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane.
2Si la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane, l’entrepositaire peut demander à l’OFDF de prolonger le délai d’exportation. L’OFDF accepte la demande lorsque les conditions suivantes sont remplies:
3L’OFDF peut sur demande prolonger le délai à trois reprises au maximum de périodes supplémentaires ne dépassant pas six mois chacune.
4Si l’entrepositaire a été empêché sans sa faute, notamment en cas de faillite du destinataire final à l’étranger, de catastrophes naturelles, de mesures visant l’application de sanctions internationales ou d’événements de guerre dans le pays de destination, d’exporter la marchandise pendant les délais prolongés conformément aux dispositions de l’al. 3, il peut demander à la Direction générale des douanes de prolonger le délai d’exportation.
5Les demandes de prolongation des délais d’exportation doivent être déposées par écrit, avant l’expiration du délai, auprès du bureau de douane compétent à cet effet. Elles doivent être motivées et munies des documents appropriés.
6Si les marchandises ne sont pas acheminées vers le territoire douanier étranger dans les délais d’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.
(art. 54, al. 2, LD)
La condition d’exploitation conforme n’est pas remplie notamment si le requérant a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
(art. 54 LD)
L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:
(art. 56, al. 2, LD)
1Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.
2Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b.
(art. 56, al. 2, LD)
1Ne sont pas admises les ouvraisons:
2L’OFDF peut interdire l’ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.
(art. 58, al. 1, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l’emploi de la marchandise et son utilisateur.
2En cas de modification de l’emploi de la marchandise ou de l’utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l’attention des autres personnes assujetties à l’obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.
3La nouvelle déclaration en douane visée à l’al. 2 doit être présentée avant la modification de l’emploi de la marchandise ou de l’utilisateur ainsi qu’avant le transfert de propriété. L’OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.
4Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l’al. 2 n’est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.
5Le régime de l’admission temporaire s’applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L’OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.
(art. 58, al. 2, let. b, LD)
1L’OFDF décide des mesures propres à garantir l’identité.
2La garantie de l’identité doit être mentionnée dans la déclaration en douane.
(art. 58, al. 1, LD)
1L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l’art. 34 doit être demandée à l’OFDF avant la première importation.
2L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l’art. 35 doit être demandée à l’OFDF lors de la première importation ou lors de l’acquisition en Suisse.
3L’OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l’art. 35, al. 1 et 2, let. a.
(art. 59, al. 2, LD)
1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:
2Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l’autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes.
3L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.111
4La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.
(art. 59, al. 2, LD)
1Si la Direction générale des douanes reçoit une demande d’octroi d’une autorisation de perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base visés à l’annexe 6 en denrées alimentaires des chapitres 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD113, elle renonce à soumettre la demande pour avis. Elle communique simultanément:
2La Direction générale des douanes statue sur la demande si le requérant ne la retire pas par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour où les organisations concernées ont été informées.
(art. 59, al. 2, LD)
L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:
(art. 59, al. 3, LD)
1La taxation s’opère selon le système de la suspension.
2La procédure de remboursement est appliquée lorsque le requérant en fait la demande ou lorsque le paiement des redevances éventuellement exigibles paraît compromis.
(art. 59, al. 4, LD)
1Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.
2Le titulaire de l’autorisation doit:
3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
(art. 59, al. 4, LD)
1Les déchets et les sous-produits résultant du processus de perfectionnement qui restent sur le territoire douanier doivent être déclarés, lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif, à l’office de surveillance en vue de la mise en libre pratique.
2La perception des droits de douane pour les déchets et les sous-produits est régie par le classement tarifaire de la marchandise introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée. L’OFDF peut accorder une réduction ou une exonération des droits de douane.
(art. 60, al. 2, LD)
1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes:
2L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.114
(art. 60, al. 2, LD)
L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:
(art. 60, al. 4, LD)
1Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.
2Le titulaire de l’autorisation doit:
3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
(art. 53, al. 3, 61, al. 1, 62, al. 2, et 65, al. 2, LD)
Des marchandises ne peuvent être placées sous le régime de l’exportation puis entreposées dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane que si l’acquéreur a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier.
(art. 61, al. 4, LD)117
Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit immédiatement restituer la décision de taxation au bureau de douane qui a effectué la taxation de la marchandise exportée.
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