(art. 58, al. 1, LD)
1L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l’art. 34 doit être demandée à l’OFDF avant la première importation.
2L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l’art. 35 doit être demandée à l’OFDF lors de la première importation ou lors de l’acquisition en Suisse.
3L’OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l’art. 35, al. 1 et 2, let. a.