Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Titre 2 Procédure douanière

Art. 75 à 185 · 133 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 77 Traitement de marchandises sous la garde de l’OFDF

(art. 24, al. 3, LD)

1Les marchandises sous la garde de l’OFDF ne doivent pas être modifiées en genre, en quantité et en état.

2Sont admis, avec l’autorisation du bureau de douane:

a.
la pose, l’enlèvement, la modification et le remplacement d’inscriptions d’emballages si ces opérations ne créent pas un risque de tromperie;
b.
le réemballage s’il est nécessaire pour réparer des dégâts dus au transport ou pour protéger la marchandise.

Art. 79 Indications dans la déclaration en douane

(art. 25, al. 1 et 2, LD)

1Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, le cas échéant, en plus de fournir les autres indications prescrites:

a.
déposer une demande de réduction des droits de douane, d’exonération des droit de douane, d’allégement douanier, de remboursement ou de taxation provisoire;
b.
fournir les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
c.
consigner la destination douanière des marchandises;
d.51
indiquer, lorsque la marchandise se trouve sous le régime de l’exportation ou est entreposée dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane avant l’acheminement sur territoire douanier étranger, l’identité de l’acquéreur de la marchandise à exporter ainsi que celle de l’entrepositaire.

2Dans une procédure de déclaration à deux phases, elle doit le faire dans la première déclaration en douane.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 80 Documents d’accompagnement

(art. 25, al. 1, LD)

1Sont réputés documents d’accompagnement les justificatifs ayant une importance pour le placement sous régime douanier, notamment les autorisations, les documents de transport, les factures, les bulletins de livraison, les listes de chargement, les justificatifs de poids, les preuves d’origine, les instructions de taxation, les certificats d’analyse, les autres certificats et les attestations officielles.

2Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas les documents d’accompagnement nécessaires dans le délai fixé par l’OFDF, le bureau de douane taxe définitivement, au taux le plus élevé applicable à leur genre, les marchandises pour lesquelles une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier est demandé.

Art. 80a Renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine

1LʼOFDF accorde à des produits originaires, sans présentation de preuves d’origine, la taxation préférentielle au sens d’un des accords de libre-échange cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153 ou à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 254:

a.
s’il s’agit d’un envoi de particulier à particulier;
b.
si la valeur totale des produits originaires faisant partie de lʼenvoi n’excède pas 1000 francs;
c.
si l’envoi nʼest pas de nature commerciale;
d.
si la personne assujettie à lʼobligation de déclarer affirme que les conditions de l’octroi de préférences tarifaires sont réunies et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, et
e.
si l’accord de libre-échange concerné n’en dispose pas autrement.

2La renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine pour les produits originaires dʼun des pays ou des territoires cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires55 est régie par lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine56.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
  2. RS 632.421.0
  3. RS 632.319
  4. RS 632.911
  5. RS 946.39

Art. 82 Destruction de marchandises

(art. 27, let. d, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder ou faire procéder à la destruction des marchandises dans le délai imparti par l’OFDF.

2Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne donne pas suite à cette obligation, le bureau de douane peut ordonner la destruction aux frais de cette personne.

3Une destination douanière conforme à l’art. 27, let. a à c, LD doit être attribuée aux déchets et aux débris résultant de la destruction.

Art. 83 Abandon au profit de la Caisse fédérale

(art. 27, let. e, LD)

1L’abandon de marchandises au profit de la Caisse fédérale n’est admis qu’avec l’autorisation de l’OFDF.

2Les marchandises sont réalisées par l’OFDF. Les coûts éventuels découlant de l’abandon de la marchandise sont supportés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3Au lieu de procéder à leur vente de gré à gré, l’OFDF peut remettre les marchandises à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents.

Chapitre 2 Taxation

Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane

(art. 32, al. 1 et 2, LD)

Le contrôle sommaire comprend:

a.
un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l’obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l’OFDF;
b.
le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.

Art. 87 Rectification de la déclaration en douane pour des marchandises ne se trouvant plus sous la garde de la douane

(art. 34, al. 2, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter une demande de rectification de la déclaration en douane acceptée pour des marchandises qui ne sont plus sous la garde de l’OFDF.

2Le bureau de douane accepte la demande:

a.
tant qu’il n’a pas constaté que les indications figurant dans la déclaration en douane ou les documents d’accompagnement sont fausses, et
b.
tant qu’il n’a pas établi de décision de taxation.

Art. 88 Changement de régime douanier à la suite d’une erreur

(art. 34, al. 3 et 4, let. a, LD)

Une erreur peut être invoquée pour autant:

a.
qu’il eût été possible de la déceler au moment de la déclaration en douane initiale sur la base des documents d’accompagnement présentés avec celle-ci, ou
b.
que les autorisations nécessaires pour le nouveau régime douanier aient déjà été délivrées à ce moment-là.

Art. 89 Modification de la taxation

(art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)

Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale:

a.
les conditions matérielles et formelles pour l’octroi d’une réduction, d’une exonération ou d’un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b.
un engagement d’emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.

Art. 91 Collaboration lors de la vérification

(art. 36, al. 4, LD)

Sur ordre du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit prendre toutes les mesures nécessaires à la vérification. Elle doit notamment, à ses frais et à ses risques:

a.
décharger les marchandises désignées par le bureau de douane;
b.
les transporter à l’endroit prévu pour la vérification;
c.
ouvrir les colis;
d.
déballer les marchandises;
e.
les peser;
f.
les réemballer;
g.
les préparer pour l’expédition, et
h.
procéder à leur enlèvement.

Art. 92 Décision de taxation

(art. 38 LD)

Le bureau de douane notifie la décision de taxation sur support papier ou par voie électronique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 93 Taxation provisoire

(art. 39, al. 1, LD)

1L’OFDF peut effectuer une taxation provisoire dans les régimes douaniers suivants:

a.
la mise en libre pratique;
b.
le régime de l’admission temporaire;
c.
le régime du perfectionnement actif;
d.
le régime du perfectionnement passif;
e.
le régime de l’exportation.

2Une taxation provisoire est notamment justifiée:

a.
si des documents d’accompagnement pour l’octroi d’une réduction ou d’une exonération des droits de douane font défaut;
b.
si l’engagement d’emploi prévu à l’art. 51 n’a pas encore été déposé à la Direction générale des douanes;
c.
si la base de calcul des droits de douane au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes57 n’est pas connue ou pas encore définitivement déterminée;
d.
si le bureau de douane a des doutes quant à l’origine des marchandises en cas de demande de réduction ou d’exonération des droits de douane;
e.
si le bureau de douane a des doutes quant au classement tarifaire.

3La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut pas demander de taxation provisoire:

a.
si son intention est de présenter une demande de réduction de taux pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 2, LD ou si une telle demande est en suspens;
b.
si la marchandise ne se trouve plus sous la garde de l’OFDF.
Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

Art. 94 Données et documents devant être conservés

(art. 41 LD)

Les données et les documents ci-après doivent être conservés:

a.
les déclarations en douane et les documents d’accompagnement;
b.
les décisions de taxation;
c.
les preuves et les certificats d’origine;
d.
la comptabilité-matières, la comptabilité financière et les documents de fabrication concernant le trafic de perfectionnement et les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers;
e.
les autres documents importants du point de vue du droit douanier;
f.
les autres documents nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Art. 95 Personnes assujetties à l’obligation de conserver

(art. 41 LD)

Les personnes suivantes doivent conserver les données et les documents énumérés à l’art. 94:

a.
les personnes assujetties à l’obligation de déclarer;
b.
les débiteurs de la dette douanière;
c.
les titulaires d’autorisations dans le trafic de perfectionnement;
d.
les personnes qui prennent en charge sur le territoire douanier des marchandises pour lesquelles des allégements douaniers ont été accordés;
e.
les entreposeurs d’entrepôts douaniers et de dépôts francs sous douane;
f.
les entrepositaires;
g.
les personnes ayant droit à des remboursements.

Art. 96 Durées de conservation

(art. 41 LD)

Les durées de conservation sont:

a.
de trois mois au moins, à compter de la transmission réussie, pour les données transmises à l’OFDF par voie électronique;
b.
d’un an au moins pour les données et les documents en rapport avec les marchandises dans le trafic touristique;
c.58
de trois ans au moins pour les justificatifs relatifs aux preuves d’origine;
d.59
de cinq ans au moins dans les autres cas pour les données et les documents, notamment pour la comptabilité-matières et les documents de fabrication relatifs au trafic de perfectionnement et aux marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon l’emploi.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3477).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3477).

Art. 97 Formes de conservation

(art. 41 LD)

1Les données et les documents peuvent être conservés sur support papier, sous forme électronique ou d’une façon comparable. Les données transmises par voie électronique doivent être conservées sous forme électronique.

2La concordance des données et des documents avec les opérations commerciales qui en constituent la base doit être garantie.

3Les données et les documents ne peuvent être modifiés que si les modifications sont identifiables.

4Les preuves et les certificats d’origine doivent être conservés en original aussi longtemps que le prévoient les traités internationaux ou le droit fédéral.

Art. 98 Mesures organisationnelles et mesures de sécurité

(art. 41 LD)

1La personne assujettie à l’obligation de conserver doit:

a.
être en mesure de rendre les données et les documents lisibles ou exploitables par ordinateur, sans changement et dans leur intégralité, cela sans retard inacceptable;
b.
protéger efficacement les données et les documents contre la perte, la modification et l’accès de personnes non autorisées;
c.
contrôler régulièrement les supports de données quant à leur intégrité et leur lisibilité.

2L’accès, la lisibilité et l’exploitation des données et des documents doivent être garantis à tout moment sur le territoire douanier ou dans une enclave douanière suisse.

3Les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes60 sont applicables par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.431

Art. 99 Correction de décisions de taxation

(art. 41 LD)

Si l’OFDF effectue un contrôle pendant la durée de conservation (art. 96), il peut corriger la décision de taxation des marchandises sur la base du taux le plus élevé qui était applicable à leur genre au moment de la taxation et procéder à la perception subséquente des droits de douane:

a.
si la personne assujettie à l’obligation de conserver n’est pas en mesure de présenter de la manière exigée les données et documents justifiant une réduction ou une exonération des droits de douane ou un allégement douanier, et
b.
si l’ensemble des circonstances oblige à conclure que la taxation est fausse, ce fait n’ayant cependant pas été décelable d’emblée au moment de la taxation.

Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Section 1 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés

Art. 100 Expéditeur agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un expéditeur agréé est une personne habilitée par l’OFDF à expédier des marchandises directement de son domicile ou de lieux agréés sans devoir les conduire à un bureau de douane de départ.

Art. 101 Destinataire agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un destinataire agréé est une personne habilitée par l’OFDF à recevoir des marchandises directement à son domicile ou dans des lieux agréés sans devoir les conduire à un bureau de douane de destination.

Art. 102 Lieu agréé

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

Un lieu agréé est un lieu désigné par l’OFDF:

a.
dans lequel un destinataire agréé est autorisé à conduire les marchandises à réceptionner;
b.
à partir duquel un expéditeur agréé est autorisé à transporter les marchandises à expédier.

Art. 103 Autorisation

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1L’OFDF peut accorder à une personne assujettie à l’obligation de déclarer une autorisation en tant qu’expéditeur agréé ou que destinataire agréé si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la personne expédie ou reçoit en permanence des marchandises;
b.
la personne indique son domicile et les lieux qu’elle veut faire agréer;
c.
la personne fournit une sûreté pour garantir les redevances;
d.
la personne organise l’administration et l’exploitation de telle manière que le parcours d’un envoi et le statut douanier des marchandises puissent être contrôlés sans faille à tout moment;
e.
le domicile de la personne et les lieux qu’elle veut faire agréer se trouvent sur le territoire douanier et suffisamment près d’un bureau de douane pour que les contrôles soient possibles sans charge administrative disproportionnée.

2Les conditions et les charges régissant la procédure sont fixées dans l’autorisation. L’OFDF peut exclure de cette procédure des marchandises déterminées.

3Le bureau de départ ou de destination compétent (bureau de contrôle) est fixé dans l’autorisation.

4L’OFDF refuse l’autorisation:

a.
si le requérant n’offre pas la garantie d’un déroulement réglementaire de la procédure, ou
b.
s’il a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.61

5Il rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.62

6Le titulaire de l’autorisation doit communiquer à l’OFDF toutes les modifications des conditions sur lesquelles se fonde l’autorisation.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
  3. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 104 Retrait de l’autorisation

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’OFDF retire l’autorisation si son titulaire:

a.
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation;
b.
n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
c.
commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

Art. 105a Déclaration en douane simplifiée

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Le destinataire agréé peut remettre une déclaration en douane simplifiée en vue d’une mise en libre pratique pour un envoi de marchandises:

a.
qui sont expédiées par une seule personne;
b.
qui, dans un seul ou plusieurs colis:
1.
sont expédiées par mandat de transport transfrontalier unique, ou
2.
sont transportées ensemble dans le territoire douanier par un fournisseur, un acquéreur ou toute autre personne habilitée à disposer des marchandises;
c.
dont la valeur TVA n’excède pas 1000 francs et dont la masse brute n’excède pas 1000 kilogrammes;
d.
qui ne sont pas soumises à un acte législatif autre que douanier;
e.
qui ne sont pas assujetties à un permis, et
f.
pour lesquelles aucune autre redevance que la taxe sur la valeur ajoutée n’est due.

2Pour un envoi au sens de l’al. 1 non soumis à la TVA, le destinataire agréé peut remettre la déclaration en douane sous forme écrite ou sous une autre forme d’expression de la volonté.

3Plusieurs déclarations en douane peuvent être remises pour un envoi aux conditions suivantes:

a.
cela ne conduit pas à une diminution des redevances;
b.
cela ne permet d’éluder des actes législatifs autres que douaniers.

4L’OFDF peut refuser lʼautorisation de recourir à la déclaration en douane simplifiée, ou retirer lʼautorisation en ce sens, lorsque la perception des redevances ou l’observation d’actes législatifs autres que douaniers est en péril ou lorsque les conditions et les charges fixées dans l’autorisation visée à l’art. 103 ne sont pas observées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 105b Obligation dʼutiliser la déclaration en douane simplifiée

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

LʼOFDF oblige le destinataire agréé à utiliser la déclaration en douane simplifiée si le Surveillant des prix:

a.
constate que le destinataire agréé exige, pour le dédouanement, une contre-prestation disproportionnée par rapport aux autres prestataires, et
b.
dépose une demande en ce sens à lʼOFDF.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Section 2 Dispositions particulières applicables aux expéditeurs agréés

Art. 107 Champ d’application

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

La procédure de l’expéditeur agréé est applicable:

a.
aux marchandises en libre pratique destinées à l’exportation et pour lesquelles l’expéditeur agréé est la personne assujettie à l’obligation de déclarer;
b.
aux marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière.

Art. 108 Intervention pour les marchandises déclarées

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées à l’exportation et celles qui se trouvent sous surveillance douanière.

2Le contrôle douanier a lieu au domicile de l’expéditeur agréé ou dans un bureau de douane.

3Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention.

4Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, l’expéditeur agréé peut acheminer les marchandises vers le territoire douanier étranger ou les placer sous le régime du transit.

Section 3 Dispositions particulières applicables aux destinataires agréés

Art. 109 Champ d’application

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

La procédure du destinataire agréé est applicable aux marchandises qui sont conduites sous le régime du transit chez le destinataire agréé.

Art. 110 Intervention pour les marchandises déclarées sommairement

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées sommairement après leur arrivée au domicile du destinataire agréé.

2Il annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention.

3Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, le destinataire agréé peut enlever les éventuels scellements douaniers et décharger les marchandises.

Art. 111 Contrôle des marchandises

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Le destinataire agréé contrôle sans délai les marchandises qui lui sont destinées et en fait un inventaire. Il peut confier ces travaux à des tiers. Il doit astreindre ces derniers à en consigner le résultat par écrit et à le lui transmettre pour conservation.

2Il communique sans délai les irrégularités, notamment les manquants, les excédents, les substitutions et les dommages, au bureau de contrôle, sur support papier ou par voie électronique. Le bureau de contrôle décide de la suite des opérations.

Art. 112 Intervention pour les marchandises déclarées

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Le bureau de contrôle peut contrôler les marchandises déclarées dans un délai d’intervention fixé individuellement.

2Le contrôle douanier a lieu au domicile du destinataire agréé ou dans un bureau de douane.

3Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention.

4Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, les marchandises sont réputées libérées.

Section 3a Dispositions relatives aux opérateurs économiques agréés

Art. 112a Opérateur économique agréé

(art. 42a LD)

1L’OFDF décide de l’octroi du statut d’opérateur économique agréé (Authorised Economic Operator, AEO).

2Un AEO est considéré comme fiable en ce qui concerne la sécurité de la chaîne logistique internationale.

3Il bénéficie de facilités dans le domaine de la procédure douanière et dans celui des contrôles douaniers de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112b Conditions formelles

(art. 42a LD)

1Les personnes peuvent demander le statut d’AEO si elles:

a.
sont inscrites:
1.
au registre suisse du commerce, ou
2.
au registre liechtensteinois du commerce, et qu’elles
b.
sont chargées d’activités en relation avec la chaîne logistique internationale dans le cadre de leurs affaires.

2Les personnes dont le statut d’AEO a été révoqué sur la base de l’art. 112s, al. 1, let. a ou b, peuvent déposer une nouvelle demande au plus tôt trois ans après la révocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112c Conditions matérielles

(art. 42a LD)

Les personnes obtiennent sur demande le statut d’AEO si elles remplissent les critères énoncés aux art. 112d à 112g.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112d Respect des exigences douanières

(art. 42a LD)

Les exigences douanières sont réputées respectées lorsque, au cours des trois années précédant la présentation de la demande, les personnes suivantes n’ont commis ni infraction grave poursuivie pénalement ni infractions répétées poursuivies pénalement au droit fédéral, dans la mesure où l’exécution incombe à l’OFDF:

a.
le requérant;
b.
les personnes responsables de l’entreprise requérante ou exerçant le contrôle sur sa gestion;
c.
la personne responsable des questions douanières dans l’entreprise requérante, et
d.
la personne qui représente le requérant ou l’entreprise requérante dans les questions douanières.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112e Gestion des écritures commerciales et des écritures de transport

(art. 42a LD)

Le système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport permet d’effectuer des contrôles douaniers de sécurité appropriés lorsque le requérant:

a.
gère ses écritures commerciales de façon réglementaire, conformément aux principes commerciaux reconnus énoncés aux art. 662 à 670 et 957 à 963 du code des obligations73 ou dans l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes74;
b.
utilise un système comptable dans lequel toutes les opérations sont enregistrées de façon suivie, chronologiquement et sans lacunes, et qui permet les contrôles douaniers;
c.
respecte les dispositions concernant la durée de conservation, la forme de conservation, les mesures de sécurité et l’accès aux données et aux documents (art. 96 à 98);
d.
dispose d’une organisation administrative correspondant au type et à la taille de l’entreprise et adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d’un système de contrôle interne permettant d’empêcher les erreurs, de les déceler et de les corriger, ainsi que de déceler les transactions illégales ou irrégulières;
e.
dispose le cas échéant de processus de gestion des restrictions d’importation et d’exportation en relation avec des actes législatifs autres que douaniers, permettant de distinguer les marchandises soumises à de telles restrictions des autres marchandises;
f.
dispose de processus d’archivage des données et des documents de l’entreprise et de protection contre la perte;
g.
s’assure que l’OFDF est informé lorsque la manière d’appliquer une prescription est source d’incertitude au sein de l’entreprise;
h.
a pris des mesures de sécurité des technologies de l’information protégeant son système informatique contre toute intrusion non autorisée et sécurisant les données de ce dernier.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. RS 220
  3. RS 221.431

Art. 112f Solvabilité financière

(art. 42a LD)75

La solvabilité financière est réputée prouvée lorsque le requérant:

a.
peut justifier, pour les trois années précédant la présentation de la demande, d’une situation financière saine lui permettant de remplir les obligations prises en charge, compte tenu du type d’activité commerciale;
abis.76
s’est acquitté, pendant les trois années précédant la présentation de la demande, des droits de douane dus et de tous les autres impôts, redevances et émoluments dus;
b.
n’a pas présenté de demande de concordat au sens de l’art. 293 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)77 ni fait l’objet d’une réquisition de faillite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP pendant les trois années précédant la présentation de la demande.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  3. RS 281.1

Art. 112g Normes de sécurité et de sûreté appropriées

(art. 42a LD)

Les normes de sécurité et de sûreté sont réputées appropriées lorsque le requérant prouve que les conditions suivantes sont remplies:

a.
pendant les trois années précédant la présentation de la demande, aucune personne visée à l’art. 112d n’a commis une infraction grave poursuivie pénalement ou des infractions répétées poursuivies pénalement dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de l’entreprise;
b.
les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations couvertes par le statut d’AEO sont construits de telle manière qu’un accès illicite est impossible et que les bâtiments fournissent une protection contre les intrusions illicites;
c.
il existe des mesures empêchant l’accès non autorisé aux bureaux, aux aires d’expédition, aux quais de chargement, aux zones de fret et aux autres emplacements concernés par le statut;
d.
lors du transbordement des marchandises, il existe des mesures protégeant contre l’introduction, la substitution ou la perte de matériels et l’altération d’unités de fret;
e.
des mesures appropriées ont été prises pour identifier clairement les partenaires commerciaux comme étant sûrs dans la chaîne logistique internationale;
f.
il vérifie régulièrement si les employés occupant des postes sensibles sur le plan de la sécurité représentent un risque en matière de sécurité;
g.
il a pris des mesures de sécurité appropriées pour les prestataires externes auxquels il fait appel;
h.
il veille à ce que les employés visés à la let. f soient régulièrement instruits dans les questions de sécurité.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112h Requérants de la Principauté de Liechtenstein

(art. 42a LD)79

1Les requérants de la Principauté de Liechtenstein doivent respecter les dispositions du droit liechtensteinois.

2Les dispositions correspondantes sont énoncées à l’annexe 5.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112i Procédure

(art. 42a LD)80

1La demande d’octroi du statut d’AEO doit être présentée à l’OFDF au moyen du formulaire officiel.

2Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
le questionnaire de l’OFDF, dûment rempli;
b.
toute pièce que l’OFDF considère comme nécessaire à l’examen de la demande.

3L’OFDF publie de manière appropriée la liste des pièces visées à l’al. 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112j Examen formel de la demande

(art. 42a LD)81

1L’OFDF examine dans un délai de 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives:

a.
si les conditions formelles énumérées à l’art. 112b sont remplies, et
b.
si les pièces justificatives nécessaires pour le traitement de la demande énumérées à l’art. 112i ont été présentées.82

2Si le requérant ne remplit pas ces conditions, l’OFDF le lui notifie au moyen d’une décision de non-entrée en matière.

3La décision de non-entrée en matière peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 116 LD.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 112k Examen matériel de la demande

(art. 42a LD)83

1L’OFDF examine le respect des critères énoncés aux art. 112c à 112h. L’examen a lieu sur la base des pièces fournies et de contrôles effectués au domicile du requérant.

2L’OFDF tient compte en l’occurrence des caractéristiques particulières de l’exploitation commerciale du requérant, telles que le type, la taille et le champ d’activité.

3Il peut réclamer d’autres pièces justificatives et d’autres informations si il le juge nécessaire à l’examen de la demande.

4Il documente le processus d’examen et son résultat.

5Si le résultat de l’examen conduit à un rejet de la demande, l’OFDF donne au requérant l’occasion de s’exprimer et de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé.

6L’OFDF décide de l’octroi du statut d’AEO dans un délai de 180 jours à compter de l’examen formel de la demande visé à l’art. 112j.84

7Si une procédure pénale due à une infraction grave ou à des infractions répétées au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a, est en suspens à l’encontre d’une personne visée à l’art. 112d et si l’issue de cette procédure est déterminante pour juger si les conditions d’octroi du statut d’AEO sont remplies, l’OFDF suspend l’examen matériel de la demande.85

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112l Reconnaissance d’autres examens en matière de sécurité

(art. 42a LD)86

1L’aptitude en matière de normes de sécurité et de sûreté au sens de l’art. 112g peut également être prouvée au moyen d’un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu sur le plan international ou d’un contrôle de sécurité effectué par une autorité fédérale suisse.87

2L’OFDF reconnaît les preuves suivantes:88

a.
un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base d’une convention internationale;
b.
un certificat de sécurité ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire;
c.
un certificat délivré sur la base d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation;
d.
un certificat délivré sur la base d’une norme européenne de l’Organisme de normalisation européen;
e.
un certificat délivré sur la base d’une autre norme reconnue;
f.89
un certificat de sécurité ou de sûreté établi par une autorité fédérale suisse.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112m Approbation de la demande

(art. 42a LD)

1Les droits et obligations liés au statut d’AEO naissent le jour de la notification de la décision.

2La durée de validité du statut d’AEO n’est pas limitée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112n Rejet de la demande

(art. 42a LD)91

Si la demande est rejetée, l’OFDF en informe le requérant par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112o Obligation d’informer de l’AEO

(art. 42a LD)92

1L’AEO signale immédiatement à l’OFDF tout changement qui survient dans le domaine touché par le statut d’AEO ou qui pourrait compromettre le maintien de ce statut.

2Il fournit à l’OFDF, sur demande de ce dernier, tous les renseignements et toutes les pièces justificatives susceptibles de revêtir de l’importance pour l’exécution des prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112p Contrôles de l’exploitation commerciale

(art. 42a LD)93

1L’OFDF peut procéder à des contrôles de l’exploitation commerciale du requérant ou de l’AEO.

2Il peut contrôler les constructions et installations, exiger des renseignements et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations susceptibles de revêtir de l’importance pour l’exécution des prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112q Contrôle du statut d’AEO

(art. 42a LD)94

1L’OFDF est habilité à contrôler si l’AEO continue de remplir les conditions et les critères rattachés au statut d’AEO.

2Il procède notamment à un réexamen:

a.
si les bases juridiques changent de façon déterminante, ou
b.
s’il existe un soupçon fondé que l’AEO ne remplit plus les conditions et les critères.

3…95

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112r Suspension du statut d’AEO

(art. 42a LD)

1L’OFDF suspend le statut d’AEO lorsqu’il constate ou a des motifs suffisants de penser:

a.
que les conditions visées aux art. 112b, 112e et 112g, let. b à h, ne sont plus remplies;
b.
qu’une personne visée à l’art. 112d est fortement soupçonnée d’une infraction grave poursuivie pénalement ou d’infractions répétées poursuivies pénalement au droit fédéral au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a, dans la mesure où l’exécution incombe à l’OFDF;
c.
que l’AEO:
1.
ne peut plus justifier d’une situation financière saine lui permettant de remplir les obligations prises en charge, compte tenu du type d’activité commerciale,
2.
a présenté une demande de concordat au sens de l’art. 293 LP ou a fait l’objet d’une réquisition de faillite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP, ou qu’il
3.
ne s’est pas acquitté des droits de douane dus et de tous les autres impôts, redevances et émoluments dus.

2Il suspend en outre le statut d’AEO lorsque l’AEO le demande.

3La suspension prend effet immédiatement lorsque la sécurité, la sûreté et la santé des citoyens ou la préservation de l’environnement l’exigent.

4La suspension n’a pas d’incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension.

5L’OFDF fixe la durée de la suspension de façon appropriée.

6Lorsque l’AEO remplit de nouveau les conditions, l’OFDF annule la suspension.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 112s Révocation du statut d’AEO

(art. 42a LD)

1L’OFDF révoque le statut d’AEO lorsqu’une personne visée à l’art. 112d:

a.
a commis une infraction grave poursuivie pénalement ou des infractions répétées poursuivies pénalement au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a et que la décision pénale est entrée en force;
b.
n’a pas pris les mesures nécessaires pendant la durée de la suspension.

2Il révoque en outre le statut d’AEO lorsque l’AEO en a fait la demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Section 3b Déclaration sommaire d’entrée et de sortie à des fins de sécurité

(art. 2, al. 2, LD)

Art. 112t

Si un traité international prévoit une déclaration sommaire dʼentrée et de sortie à des fins de sécurité, la personne assujettie à lʼobligation de déclarer est:

a.
pour les marchandises introduites sur le territoire douanier: la personne chargée de conduire les marchandises au bureau de douane conformément à lʼart. 75, let. b;
b.
pour les marchandises acheminées hors du territoire douanier: une des personnes assujetties à lʼobligation de déclarer au sens de lʼart. 26 LD.

Section 4 Trafic touristique

Art. 113 Forme de la déclaration en douane

(art. 28, al. 1, let. c et d, et 42, al. 1, let. b, LD)

1Pour les marchandises du trafic touristique, la déclaration en douane a lieu:

a.
verbalement, ou
b.
sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’OFDF.

2S’il existe des difficultés de compréhension entre la personne assujettie à l’obligation de déclarer et le bureau de douane, la déclaration en douane peut s’effectuer par vérification.

Art. 115 Décision de taxation

(art. 38 et 42, al. 1, let. b, LD)

Dans le trafic touristique, le bureau de douane n’établit de décision de taxation que pour les marchandises passibles de redevances.

Section 5 Déclaration collective périodique

…99

Art. 116 Autorisation

(art. 42, al. 1, let. c, LD)100

1Dans le trafic régional, l’OFDF peut, sur demande écrite, autoriser une déclaration collective périodique pour des chargements de marchandises de nature uniforme telles que l’asphalte, le gravier, le mortier, la sciure, le bois en grumes et l’alumine:

a.
si l’importation ou l’exportation ont lieu régulièrement et par le même bureau de douane, et
b.
si les conditions d’exploitation du bureau de douane le permettent.

1bisIl rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.101

2Il désigne dans l’autorisation les marchandises pour lesquelles la déclaration collective périodique est applicable.

3Sont notamment exclues de la déclaration collective périodique les marchandises:

a.
qui sont assujetties à un permis;
b.
pour lesquelles existent des contingents tarifaires.

4Le titulaire de l’autorisation doit fournir à l’OFDF une sûreté pour les redevances présumées dues pour la période de décompte.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
  2. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 117 Retrait de l’autorisation

(art. 42, al. 1, let. c, LD)

L’OFDF retire l’autorisation si son titulaire:

a.
ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation;
b.
n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
c.
commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

Section 6 Trafic dans la zone frontière

Art. 118 Produits bruts du sol, raisins et vin

(art. 43, al. 1, let. a, LD)

1L’exploitant qui demande l’exonération ou la réduction des droits de douane pour des produits bruts du sol, des raisins et du vin doit présenter les documents suivants au bureau de douane compétent pour la fin avril de l’année en cours:

a.
une attestation de propriété, d’usufruit ou de fermage pour le bien-fonds concerné, et
b.
une pièce justificative comportant la déclaration de la récolte présumée des diverses cultures.

2Il doit indiquer dans la pièce justificative le lieu de franchissement de la frontière par lequel auront lieu les importations.

3La pièce justificative n’est valable que pour l’année en cours et que pour les produits et les quantités qui y sont indiqués.

4L’exploitant doit annoncer toute importation de marchandises sous la forme prescrite par l’OFDF. 102

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 119 Moyens de production agricoles

(art. 43, al. 1, let. a, LD)

1Les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets servant à l’exploitation de biens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le régime de l’admission temporaire.

2Le DFF règle le pacage frontalier.

3Le bureau de douane peut prévoir des facilités de procédure et renoncer à la garantie des redevances.

Art. 120 Biens-fonds traversés par la frontière douanière

(art. 43, al. 4, LD)

1L’OFDF peut alléger la surveillance douanière de l’exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière.

2Les moyens de production agricoles servant à l’exploitation de biens-fonds traversés par la frontière douanière peuvent être exportés et réimportés sans formalités.

Section 7 Trafic par rail

Art. 121 Champ d’application

(art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique au trafic transfrontalier des personnes et des marchandises transportées par des entreprises de transport ferroviaire.

Art. 122 Transport gratuit

(art. 44, al. 1, LD)

Les entreprises de transport ferroviaire doivent transporter gratuitement le personnel de l’OFDF qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les trains.

Art. 123 Devoir d’annonce

(art. 44, al. 1, LD)

1Le gestionnaire de l’infrastructure porte à la connaissance de l’OFDF l’horaire prévisible du trafic transfrontalier des marchandises.

2Il annonce à l’avance à l’OFDF les courses effectives du trafic transfrontalier des personnes et des marchandises.

3L’OFDF convient de la forme, du contenu et du moment des annonces avec le gestionnaire de l’infrastructure.

Art. 124 Devoir de collaboration

(art. 44, al. 1, LD)

Le personnel des entreprises de transport ferroviaire est tenu de prêter son concours au personnel de l’OFDF dans l’exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.

Art. 125 Déclaration sommaire par l’entreprise de transport ferroviaire dans le trafic des marchandises

(art. 44, al. 1, LD)

1L’entreprise de transport ferroviaire déclare sommairement les marchandises sur le système informatique du gestionnaire de l’infrastructure avant qu’elles ne soient introduites sur le territoire douanier ou acheminées hors du territoire douanier.

2Elle transmet les données gratuitement, sous la forme publiée par le gestionnaire de l’infrastructure (conditions d’accès au réseau).

3Le gestionnaire de l’infrastructure transmet immédiatement la déclaration sommaire à l’OFDF sous la forme fixée.

4Les entreprises de transport ferroviaire qui utilisent des tronçons à voie étroite sont dispensées d’effectuer la déclaration sommaire.

Section 8 Trafic par tramway et par bus

Art. 127 Champ d’application

(art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique au trafic transfrontalier des personnes et des marchandises transportées par des entreprises publiques de transport par tramway ou par bus.

Art. 128 Transport gratuit

(art. 44, al. 1, LD)

Les entreprises de transport par tramway ou par bus doivent transporter gratuitement le personnel de l’OFDF qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les tramways et les bus.

Art. 129 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes

(art. 44, al. 1, LD)

1Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de transport par tramway ou par bus annonce à l’OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course.

2L’OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de transport par tramway ou par bus.

3Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de transport par tramway ou par bus l’annonce immédiatement à l’OFDF.

Section 9 Trafic par bateau

Art. 130 Champ d’application

(art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique à tous les bateaux qui viennent du territoire douanier étranger ou s’y rendent par voie d’eau.

Art. 131 Transport gratuit

(art. 44, al. 1, LD)

Les entreprises de navigation doivent transporter gratuitement le personnel de l’OFDF qui exécute les tâches qui lui sont confiées dans les bateaux.

Art. 132 Annonce de courses non régulières dans le trafic des personnes

(art. 44, al. 1, LD)

1Dans le trafic transfrontalier des personnes, l’entreprise de navigation annonce à l’OFDF les courses non régulières au plus tard le jour précédant l’exécution de la course.

2Par trafic transfrontalier, on entend toute course au cours de laquelle le bateau accoste sur le territoire douanier étranger.

3Si une course annoncée n’est pas effectuée, l’entreprise de navigation l’annonce immédiatement à l’OFDF.

4L’OFDF convient de la forme et du contenu des annonces avec l’entreprise de navigation.

Art. 133 Accostage et déchargement en dehors d’un débarcadère douanier

(art. 44, al. 1, LD)

1Quand un bateau doit, en cas de grave danger ou de force majeure, accoster en dehors d’un débarcadère douanier, le conducteur du bateau en informe immédiatement, après l’accostage, le bureau de douane le plus proche.

2Aucune modification du chargement ne peut être effectuée sans l’autorisation préalable du bureau de douane.

3Si le déchargement doit commencer immédiatement en raison d’un grave danger, le conducteur du bateau en informe le bureau de douane le plus rapidement possible.

Art. 134 Devoir de collaboration

(art. 44, al. 1, LD)

Le personnel des bateaux est tenu de prêter son concours au personnel de l’OFDF dans l’exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.

Art. 136 Annonce à la centrale d’annonce dans la navigation rhénane

(art. 44, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit annoncer le bateau de marchandises sans délai à la centrale d’annonce de la Direction de la navigation rhénane de Bâle lors de l’entrée sur le territoire douanier ou lors de la sortie.

2La centrale d’annonce remet au bureau de douane, le jour ouvrable suivant, toutes les annonces des bateaux entrés et sortis.

3L’annonce doit notamment contenir les indications suivantes:

a.
le moment du franchissement de la frontière;
b.
le nom, le numéro officiel et le pays d’immatriculation du bateau;
c.
le poids brut approximatif du chargement;
d.
le cas échéant, le nombre de conteneurs chargés;
e.
la désignation commerciale usuelle des marchandises;
f.
les lieux de transbordement prévus.

Art. 137 Régime du transit dans la navigation rhénane

(art. 44, al. 1, LD)

Les marchandises étrangères ne doivent pas être déclarées sous le régime du transit si elles sont transportées entre la frontière douanière et l’un des débarcadères douaniers qui se trouvent entre la frontière douanière et Rheinfelden, ou en sens inverse, sans qu’il y ait d’accostage intermédiaire.

Section 10 Trafic par air

Art. 138 Champ d’application

(art. 44, al. 1, LD)

La présente section s’applique à tous les aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger.

Art. 139 Surveillance et contrôle douaniers

(art. 44, al. 1, LD)

1Lors de la construction, de la transformation ou de l’exploitation d’aérodromes douaniers, les besoins en termes de surveillance douanière et de contrôle douanier doivent être pris en considération.

2Les projets touchant à la procédure douanière et à la frontière douanière doivent être soumis préalablement à l’OFDF pour approbation.

Art. 140 Obligations de l’exploitant d’un aérodrome

(art. 44, al. 1 et 2, LD)

1L’exploitant d’un aérodrome veille notamment:

a.
à ce que tous les atterrissages et tous les décollages d’aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger soient annoncés au préalable au bureau de douane compétent;
b.
à ce qu’une séparation suffisante des régimes douaniers soit garantie pour les personnes et les marchandises;
c.
à ce que toutes les personnes concernées soient suffisamment informées.

2L’OFDF fixe pour chaque aérodrome douanier les obligations découlant de l’al. 1.

Art. 141 Devoir de collaboration

(art. 44, al. 1, LD)

Le personnel des aérodromes douaniers est tenu de prêter son concours au personnel de l’OFDF dans l’exercice de ses tâches, de la manière exigée par celui-ci.

Art. 142 Atterrissage et décollage

(art. 44, al. 1, LD)

1Dans le trafic aérien transfrontalier, l’atterrissage et le décollage ne peuvent avoir lieu que sur des aérodromes douaniers. Les vols à destination ou au départ d’une enclave douanière suisse sont réputés vols transfrontaliers. L’OFDF peut également autoriser les atterrissages et les décollages en dehors des aérodromes douaniers. Il fixe les conditions dans l’autorisation.103

2Si un aéronef doit atterrir sur un aérodrome qui n’est pas un aérodrome douanier, la direction de l’aérodrome ou, en son absence, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions.

3Si un aéronef doit atterrir en dehors d’un aérodrome en cas de grave danger ou de force majeure, le commandant doit en informer le bureau de douane le plus proche et suivre ses instructions.

4L’aéronef, les membres de l’équipage, les passagers et les marchandises demeurent sous la surveillance des autorités locales jusqu’à l’arrivée des instructions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

Art. 143 Présentation et déclaration

(art. 44, al. 1, LD)

1Les aéronefs et les marchandises transportées ne doivent être ni présentés ni déclarés:

a.
s’ils survolent le territoire douanier sans atterrissage intermédiaire, ou
b.
s’ils effectuent, sans atterrissage sur le territoire douanier étranger, un vol circulaire à partir d’un aérodrome suisse ou un vol d’un aérodrome suisse à un autre aérodrome suisse.

2Les marchandises transportées par aéronef doivent être présentées mais non déclarées si elles quittent le territoire douanier en l’état après un seul atterrissage de l’aéronef.104

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 144 Régime du transit

(art. 44, al. 1, LD)

Dans le trafic aérien de ligne, la déclaration pour le régime du transit sur le territoire douanier peut avoir lieu sur la base du manifeste visé à l’art. 111 de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun105.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.631.242.04

Art. 145 à 150

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Section 11 Listes de passagers et de marchandises

(art. 44, al. 2, LD)

Art. 151

1Afin que l’OFDF puisse surveiller et contrôler le trafic des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière, lutter contre les infractions douanières, poursuivre ces dernières et exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, des listes de passagers et de marchandises doivent lui être remises sur demande:

a.108
par les entreprises qui effectuent des transports transfrontaliers de personnes ou de marchandises dans le trafic par rail, le trafic par bus, le trafic par bateau et le trafic par air, pour autant qu’elles établissent de telles listes;
b.
par l’exploitant d’un aérodrome, pour autant qu’il établisse de telles listes.

2Les données suivantes doivent être remises:

a.
le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance et le numéro du passeport du passager;
b.
les lieux de départ, de transit et de destination finale du transport;
c.
le nom de l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le transport a été réservé.

3L’obligation de remise des listes de passagers et de marchandises expire six mois après l’exécution du transport.

4L’OFDF détruit les données qui lui ont été remises 72 heures après leur réception.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Chapitre 4 Régimes douaniers

Section 1 Régime du transit

Art. 152 Transit international

(art. 49 LD)

Les régimes de transit internationaux applicables à la Suisse en vertu d’un traité international sont régis par les dispositions dudit traité.

Art. 153 Garantie de l’identité

(art. 49, al. 2, LD)

1L’identité des marchandises est garantie par un scellement. Ne sont admis que les scellements considérés comme adéquats par l’OFDF.

2La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le genre et le nombre de scellements dans la déclaration en douane.

3L’OFDF peut renoncer au scellement si l’identité des marchandises est garantie par leur description ou d’autres mesures appropriées.

Art. 154 Délais de transit

(art. 49, al. 2, LD)

1Le délai de transit est limité au temps nécessaire au transit.

2Pour des motifs importants, l’OFDF peut prolonger le délai de validité.

Art. 155 Apurement du régime du transit

(art. 49, al. 3, LD)

1L’apurement du régime du transit doit être demandé au bureau de destination dans le délai de validité du document de transit.

2Si l’OFDF constate des irrégularités, il refuse d’apurer le régime du transit et retient la sûreté jusqu’au paiement des droits à l’importation qui étaient assortis d’une obligation de paiement conditionnelle.

Section 2 Régime de l’entrepôt douanier

Art. 157 Délai d’exportation

(art. 53, al. 3, LD)

1Les marchandises placées sous le régime de l’exportation définitive doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane.

2Si la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la déclaration en douane, l’entrepositaire peut demander à l’OFDF de prolonger le délai d’exportation. L’OFDF accepte la demande lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
l’acquéreur de la marchandise a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier au moment de la demande;
b.
la marchandise ne peut pas être exportée dans un délai de six mois à compter de l’acceptation en douane pour des motifs suffisants, tels que des retards dans la chaîne logistique, la non-conclusion d’un contrat ou l’un des motifs visés à l’al. 4.

3L’OFDF peut sur demande prolonger le délai à trois reprises au maximum de périodes supplémentaires ne dépassant pas six mois chacune.

4Si l’entrepositaire a été empêché sans sa faute, notamment en cas de faillite du destinataire final à l’étranger, de catastrophes naturelles, de mesures visant l’application de sanctions internationales ou d’événements de guerre dans le pays de destination, d’exporter la marchandise pendant les délais prolongés conformément aux dispositions de l’al. 3, il peut demander à la Direction générale des douanes de prolonger le délai d’exportation.

5Les demandes de prolongation des délais d’exportation doivent être déposées par écrit, avant l’expiration du délai, auprès du bureau de douane compétent à cet effet. Elles doivent être motivées et munies des documents appropriés.

6Si les marchandises ne sont pas acheminées vers le territoire douanier étranger dans les délais d’exportation, le régime de l’exportation est révoqué.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 159 Retrait de l’autorisation

(art. 54 LD)

L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:

a.
ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 54, al. 2, LD;
b.
n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
c.
commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

Art. 160 Ouvraisons admises

(art. 56, al. 2, LD)

1Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.

2Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons plus poussées au sens de l’art. 40, let. b.

Art. 161 Ouvraisons non admises

(art. 56, al. 2, LD)

1Ne sont pas admises les ouvraisons:

a.
qui créent un risque de tromperie, ou
b.
qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2L’OFDF peut interdire l’ouvraison de marchandises si cette opération est susceptible de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

Section 3 Régime de l’admission temporaire

Art. 162 Dispositions de procédure

(art. 58, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l’emploi de la marchandise et son utilisateur.

2En cas de modification de l’emploi de la marchandise ou de l’utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l’attention des autres personnes assujetties à l’obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre.

3La nouvelle déclaration en douane visée à l’al. 2 doit être présentée avant la modification de l’emploi de la marchandise ou de l’utilisateur ainsi qu’avant le transfert de propriété. L’OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine.

4Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l’al. 2 n’est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée.

5Le régime de l’admission temporaire s’applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L’OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 163 Garantie de l’identité

(art. 58, al. 2, let. b, LD)

1L’OFDF décide des mesures propres à garantir l’identité.

2La garantie de l’identité doit être mentionnée dans la déclaration en douane.

Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport

(art. 58, al. 1, LD)

1L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l’art. 34 doit être demandée à l’OFDF avant la première importation.

2L’autorisation pour l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l’art. 35 doit être demandée à l’OFDF lors de la première importation ou lors de l’acquisition en Suisse.

3L’OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l’art. 35, al. 1 et 2, let. a.

Section 4 Régime du perfectionnement actif

Art. 165 Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif

(art. 59, al. 2, LD)

1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:

a.
qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier;
b.
qui exécutent elles-mêmes le perfectionnement ou qui le font exécuter par des tiers, et
c.
qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.

2Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l’autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes.

3L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.111

4La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d’octroi d’une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l’art. 12, al. 3, LD ou à l’art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 165a Autorisation pour le perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base

(art. 59, al. 2, LD)

1Si la Direction générale des douanes reçoit une demande d’octroi d’une autorisation de perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base visés à l’annexe 6 en denrées alimentaires des chapitres 15 à 22 de l’annexe 1 LTaD113, elle renonce à soumettre la demande pour avis. Elle communique simultanément:

a.
aux organisations concernées, par écrit, le contenu de la demande ainsi que le nom et l’adresse du requérant;
b.
au requérant que les organisations concernées ont été informées.

2La Direction générale des douanes statue sur la demande si le requérant ne la retire pas par écrit dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour où les organisations concernées ont été informées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3929).
  2. RS 632.10

Art. 166 Contenu de l’autorisation

(art. 59, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:

a.
le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
c.
l’office de surveillance compétent;
d.
la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e.
la description du perfectionnement;
f.
l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
g.
les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h.
les charges, notamment les délais pour l’exportation des produits compensateurs et pour l’apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

Art. 168 Apurement du régime du perfectionnement actif

(art. 59, al. 4, LD)

1Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.

2Le titulaire de l’autorisation doit:

a.
présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;
b.
prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.
lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

Art. 169 Déchets et sous-produits

(art. 59, al. 4, LD)

1Les déchets et les sous-produits résultant du processus de perfectionnement qui restent sur le territoire douanier doivent être déclarés, lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif, à l’office de surveillance en vue de la mise en libre pratique.

2La perception des droits de douane pour les déchets et les sous-produits est régie par le classement tarifaire de la marchandise introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée. L’OFDF peut accorder une réduction ou une exonération des droits de douane.

Section 5 Régime du perfectionnement passif

Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif

(art. 60, al. 2, LD)

1Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes:

a.
qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier, et
b.
qui offrent les garanties d’un déroulement réglementaire de la procédure.

2L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.114

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 172 Contenu de l’autorisation

(art. 60, al. 2, LD)

L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:

a.
le processus à appliquer pour le perfectionnement passif;
b.
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
c.
l’office de surveillance compétent;
d.
la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée;
e.
la description du perfectionnement;
f.
l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
g.
les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier;
h.
les charges, notamment les délais pour l’introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l’apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.

Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif

(art. 60, al. 4, LD)

1Le régime du perfectionnement passif est réputé apuré et la réduction ou l’exonération de droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l’autorisation a observé les charges fixées dans l’autorisation.

2Le titulaire de l’autorisation doit:

a.
présenter à l’office de surveillance désigné dans l’autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d’exonération définitive des droits de douane;
b.
prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises exportées pour perfectionnement passif ou les marchandises étrangères utilisées dans le trafic fondé sur l’équivalence ont été réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.
lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.

3Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.

Section 6 Régime de l’exportation

Art. 173a Siège ou domicile de l’acquéreur en cas d’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane

(art. 53, al. 3, 61, al. 1, 62, al. 2, et 65, al. 2, LD)

Des marchandises ne peuvent être placées sous le régime de l’exportation puis entreposées dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc sous douane que si l’acquéreur a son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 174 Non-apurement du régime de l’exportation

(art. 61, al. 4, LD)117

Si le régime de l’exportation n’est pas apuré, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit immédiatement restituer la décision de taxation au bureau de douane qui a effectué la taxation de la marchandise exportée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Art. 175 Mesures en matière de construction

(art. 62, al. 1, let. b, LD)

1Les dépôts francs sous douane doivent être séparés du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction de telle sorte qu’aucune marchandise ne puisse être soustraite à la surveillance douanière.

2L’OFDF fixe le genre de mesures en matière de construction dans l’autorisation régissant l’exploitation du dépôt franc sous douane.

Art. 178 Retrait de l’autorisation

(art. 64, al. 1, LD)

L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:

a.
ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 64, al. 2, LD;
b.
n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
c.
commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 178a Déclaration en douane pour marchandises sensibles

(art. 65, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises sensibles par voie électronique lors de leur entreposage dans le dépôt franc sous douane. Si la marchandise a été placée sous le régime de l’exportation avant l’entreposage, une déclaration supplémentaire pour entreposage n’est pas nécessaire.

2La déclaration en douane doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, let. a à f, ainsi que le nom et l’adresse de l’entrepositaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 180 Ouvraisons admises

(art. 65, al. 3, LD)

1Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.

2Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons et des réparations plus poussées au sens de l’art. 40, let. b et d.

3Pour les marchandises qui ne sont pas destinées à être mises en libre pratique, l’octroi ou le refus de l’autorisation est régi par les dispositions du trafic de perfectionnement.

Art. 181 Ouvraisons non admises

(art. 65, al. 3, LD)

1Ne sont pas admises les ouvraisons:

a.
qui créent un risque de tromperie, ou
b.
qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2L’OFDF peut interdire l’ouvraison et la réparation de marchandises si ces opérations sont susceptibles de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

Art. 182 Obligations de l’entreposeur

(art. 66, al. 1, LD)

1L’entreposeur doit tenir une liste des locataires et des sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane ainsi que des entrepositaires.

2Il doit en outre tenir un inventaire des marchandises sensibles. Les marchandises sensibles sont énumérées à l’annexe 2.

Art. 183 Liste des locataires, des sous-locataires et des entrepositaires

(art. 66, al. 1 et 2, LD)121

1La liste doit contenir les indications suivantes:122

a.
les noms, les adresses et les secteurs d’activité de tous les locataires et sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane et de tous les entrepositaires;
b.
un domicile de notification en Suisse, si le siège ou le domicile de ces personnes se trouve à l’étranger;
c.123
le nom et l’adresse de la personne qui tient l’inventaire.

1bisElle doit être tenue sous forme électronique.124

2Sur demande, l’entreposeur doit immédiatement présenter la liste sous forme électronique à l’OFDF. L’OFDF désigne la norme minimale pour le format de fichier.125

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 184 Inventaire réglementaire des marchandises sensibles

(art. 66, al. 1, LD)

1L’inventaire doit contenir les indications suivantes:

a.
le genre du document douanier précédent, avec la date d’acceptation, le bureau de douane émetteur et le numéro;
b.
la date de l’entreposage;
c.126
le nom et l’adresse du propriétaire des marchandises entreposées;
d.
le pays de provenance ou, pour les marchandises destinées à l’exportation, le pays de destination;
e.
la désignation de la marchandise;
f.
les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
g.
les unités de mesure et de poids particulières et les caractéristiques d’identification adaptées au genre de marchandise entreposée, notamment le nombre de pièces, les dimensions, les carats et les numéros de fabrication;
h.
la valeur de la marchandise entreposée;
i.
le genre du document douanier suivant, avec la date d’acceptation, le bureau de douane émetteur et le numéro;
j.
les marques, les numéros et le nombre de colis;
k.127
la masse brute et la masse nette; sur demande, l’OFDF peut dispenser l’entrepositaire de l’obligation de saisir la masse brute ou la masse nette;
l.
la preuve d’origine précédente;
m.
le cas échéant, le caractère communautaire T2 au sens de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun128;
n.
les traitements auxquels les marchandises sont soumises;
o.
la place d’entreposage;
p.
la date de la sortie de l’entrepôt;
q.129
le nom et l’adresse de l’entrepositaire initial, lorsqu’il reprend pour entreposage une marchandise d’un autre entrepositaire au sein d’un dépôt franc sous douane.

2Il doit être tenu sous forme électronique.130

3Le stock des marchandises sensibles se trouvant dans le dépôt franc sous douane doit ressortir à tout moment de l’inventaire. Sur demande de l’OFDF, l’entreposeur doit immédiatement présenter l’inventaire.

3bisSur demande, l’entrepositaire doit présenter l’inventaire à l’OFDF. L’OFDF désigne la forme de présentation et la norme minimale pour le format de fichier.131

4Si l’entreposeur ne tient pas d’inventaire, s’il le tient d’une façon non réglementaire ou s’il n’est pas en mesure de le présenter immédiatement, les locaux sont placés sous scellements, et tout nouveau mouvement d’entreposage ou de sortie de l’entrepôt est interdit jusqu’à ce qu’un inventaire tenu de façon réglementaire soit disponible.

5Les al. 1 à 4 s’appliquent également aux entrepositaires si l’obligation de tenir un inventaire leur incombe.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  3. RS 0.631.242.04
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 185 Inventaire par entrepositaire

(art. 66, al. 1, LD)

L’inventaire des marchandises sensibles doit être tenu pour chaque entrepositaire. Si des marchandises d’un même entrepositaire sont entreposées dans plusieurs locaux, il est possible de tenir un inventaire par local.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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