(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)
1Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées sommairement après leur arrivée au domicile du destinataire agréé.
2Il annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention.
3Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, le destinataire agréé peut enlever les éventuels scellements douaniers et décharger les marchandises.