(art. 27, let. d, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder ou faire procéder à la destruction des marchandises dans le délai imparti par l’OFDF.
2Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne donne pas suite à cette obligation, le bureau de douane peut ordonner la destruction aux frais de cette personne.
3Une destination douanière conforme à l’art. 27, let. a à c, LD doit être attribuée aux déchets et aux débris résultant de la destruction.