Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 83 ODAbandon au profit de la Caisse fédérale

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 27, let. e, LD)

1L’abandon de marchandises au profit de la Caisse fédérale n’est admis qu’avec l’autorisation de l’OFDF.

2Les marchandises sont réalisées par l’OFDF. Les coûts éventuels découlant de l’abandon de la marchandise sont supportés par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

3Au lieu de procéder à leur vente de gré à gré, l’OFDF peut remettre les marchandises à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents.

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