Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 80a ODRenonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1LʼOFDF accorde à des produits originaires, sans présentation de preuves d’origine, la taxation préférentielle au sens d’un des accords de libre-échange cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153 ou à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 254:

a.
s’il s’agit d’un envoi de particulier à particulier;
b.
si la valeur totale des produits originaires faisant partie de lʼenvoi n’excède pas 1000 francs;
c.
si l’envoi nʼest pas de nature commerciale;
d.
si la personne assujettie à lʼobligation de déclarer affirme que les conditions de l’octroi de préférences tarifaires sont réunies et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, et
e.
si l’accord de libre-échange concerné n’en dispose pas autrement.

2La renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine pour les produits originaires dʼun des pays ou des territoires cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires55 est régie par lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine56.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
  2. RS 632.421.0
  3. RS 632.319
  4. RS 632.911
  5. RS 946.39

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