1LʼOFDF accorde à des produits originaires, sans présentation de preuves d’origine, la taxation préférentielle au sens d’un des accords de libre-échange cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 153 ou à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 254:
- a.
- s’il s’agit d’un envoi de particulier à particulier;
- b.
- si la valeur totale des produits originaires faisant partie de lʼenvoi n’excède pas 1000 francs;
- c.
- si l’envoi nʼest pas de nature commerciale;
- d.
- si la personne assujettie à lʼobligation de déclarer affirme que les conditions de l’octroi de préférences tarifaires sont réunies et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, et
- e.
- si l’accord de libre-échange concerné n’en dispose pas autrement.
2La renonciation à la présentation dʼune preuve dʼorigine pour les produits originaires dʼun des pays ou des territoires cités à lʼannexe 1 à lʼordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires55 est régie par lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine56.
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
- RS 632.421.0
- RS 632.319
- RS 632.911
- RS 946.39