Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 108 ODIntervention pour les marchandises déclarées

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure Section 2 Dispositions particulières applicables aux expéditeurs agréés

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)

1Le bureau de contrôle peut, dans un délai d’intervention fixé individuellement, contrôler les marchandises déclarées à l’exportation et celles qui se trouvent sous surveillance douanière.

2Le contrôle douanier a lieu au domicile de l’expéditeur agréé ou dans un bureau de douane.

3Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention.

4Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, l’expéditeur agréé peut acheminer les marchandises vers le territoire douanier étranger ou les placer sous le régime du transit.

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