(art. 42a LD)86
1L’aptitude en matière de normes de sécurité et de sûreté au sens de l’art. 112g peut également être prouvée au moyen d’un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu sur le plan international ou d’un contrôle de sécurité effectué par une autorité fédérale suisse.87
2L’OFDF reconnaît les preuves suivantes:88
- a.
- un certificat de sécurité ou de sûreté reconnu au niveau international, délivré sur la base d’une convention internationale;
- b.
- un certificat de sécurité ou de sûreté européen, délivré sur la base de la législation communautaire;
- c.
- un certificat délivré sur la base d’une norme internationale de l’Organisation internationale de normalisation;
- d.
- un certificat délivré sur la base d’une norme européenne de l’Organisme de normalisation européen;
- e.
- un certificat délivré sur la base d’une autre norme reconnue;
- f.89
- un certificat de sécurité ou de sûreté établi par une autorité fédérale suisse.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
- Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).