(art. 42a LD)
1L’OFDF suspend le statut d’AEO lorsqu’il constate ou a des motifs suffisants de penser:
- a.
- que les conditions visées aux art. 112b, 112e et 112g, let. b à h, ne sont plus remplies;
- b.
- qu’une personne visée à l’art. 112d est fortement soupçonnée d’une infraction grave poursuivie pénalement ou d’infractions répétées poursuivies pénalement au droit fédéral au sens de l’art. 112d ou 112g, let. a, dans la mesure où l’exécution incombe à l’OFDF;
- c.
- que l’AEO:
- 1.
- ne peut plus justifier d’une situation financière saine lui permettant de remplir les obligations prises en charge, compte tenu du type d’activité commerciale,
- 2.
- a présenté une demande de concordat au sens de l’art. 293 LP ou a fait l’objet d’une réquisition de faillite au sens des art. 166 et 190 à 193 LP, ou qu’il
- 3.
- ne s’est pas acquitté des droits de douane dus et de tous les autres impôts, redevances et émoluments dus.
2Il suspend en outre le statut d’AEO lorsque l’AEO le demande.
3La suspension prend effet immédiatement lorsque la sécurité, la sûreté et la santé des citoyens ou la préservation de l’environnement l’exigent.
4La suspension n’a pas d’incidence sur les procédures douanières entamées avant la date de suspension.
5L’OFDF fixe la durée de la suspension de façon appropriée.
6Lorsque l’AEO remplit de nouveau les conditions, l’OFDF annule la suspension.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).