Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 119 ODMoyens de production agricoles

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure Section 6 Trafic dans la zone frontière

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 43, al. 1, let. a, LD)

1Les animaux, les machines et les engins agricoles ainsi que les autres objets servant à l’exploitation de biens-fonds situés dans la zone frontière suisse ou étrangère doivent être déclarés sous le régime de l’admission temporaire.

2Le DFF règle le pacage frontalier.

3Le bureau de douane peut prévoir des facilités de procédure et renoncer à la garantie des redevances.

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