Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Art. 123 ODDevoir d’annonce

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure Section 7 Trafic par rail

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 44, al. 1, LD)

1Le gestionnaire de l’infrastructure porte à la connaissance de l’OFDF l’horaire prévisible du trafic transfrontalier des marchandises.

2Il annonce à l’avance à l’OFDF les courses effectives du trafic transfrontalier des personnes et des marchandises.

3L’OFDF convient de la forme, du contenu et du moment des annonces avec le gestionnaire de l’infrastructure.

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