Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Section 4 Trafic touristique

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 3 Dispositions spéciales de procédure

Art. 113 à 115 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113 Forme de la déclaration en douane

(art. 28, al. 1, let. c et d, et 42, al. 1, let. b, LD)

1Pour les marchandises du trafic touristique, la déclaration en douane a lieu:

a.
verbalement, ou
b.
sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’OFDF.

2S’il existe des difficultés de compréhension entre la personne assujettie à l’obligation de déclarer et le bureau de douane, la déclaration en douane peut s’effectuer par vérification.

Art. 115 Décision de taxation

(art. 38 et 42, al. 1, let. b, LD)

Dans le trafic touristique, le bureau de douane n’établit de décision de taxation que pour les marchandises passibles de redevances.

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