Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Chapitre 3 Remise de droits de douane en cas de destruction des marchandises

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 220

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 86 LD)

Art. 220

La preuve de la destruction totale ou partielle peut être apportée par une attestation établie:

a.
par un organe de l’OFDF;
b.
par une autorité fédérale, cantonale ou communale, ou
c.
par une personne ou une organisation chargée de tâches de droit public.

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