Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Chapitre 5 Dépôts francs sous douane

Titre 2 Procédure douanière

Art. 175 à 185 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 175 Mesures en matière de construction

(art. 62, al. 1, let. b, LD)

1Les dépôts francs sous douane doivent être séparés du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction de telle sorte qu’aucune marchandise ne puisse être soustraite à la surveillance douanière.

2L’OFDF fixe le genre de mesures en matière de construction dans l’autorisation régissant l’exploitation du dépôt franc sous douane.

Art. 178 Retrait de l’autorisation

(art. 64, al. 1, LD)

L’OFDF retire l’autorisation si l’entreposeur:

a.
ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 64, al. 2, LD;
b.
n’observe pas les conditions et les charges fixées dans l’autorisation, ou
c.
commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 178a Déclaration en douane pour marchandises sensibles

(art. 65, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises sensibles par voie électronique lors de leur entreposage dans le dépôt franc sous douane. Si la marchandise a été placée sous le régime de l’exportation avant l’entreposage, une déclaration supplémentaire pour entreposage n’est pas nécessaire.

2La déclaration en douane doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, let. a à f, ainsi que le nom et l’adresse de l’entrepositaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 180 Ouvraisons admises

(art. 65, al. 3, LD)

1Sont admises les ouvraisons destinées à assurer la conservation de la marchandise durant son entreposage, mais aussi l’examen, l’analyse, le réemballage, le fractionnement, le tri, l’enlèvement de l’emballage extérieur et le prélèvement d’échantillons.

2Dans des cas motivés, la Direction générale des douanes peut autoriser des ouvraisons et des réparations plus poussées au sens de l’art. 40, let. b et d.

3Pour les marchandises qui ne sont pas destinées à être mises en libre pratique, l’octroi ou le refus de l’autorisation est régi par les dispositions du trafic de perfectionnement.

Art. 181 Ouvraisons non admises

(art. 65, al. 3, LD)

1Ne sont pas admises les ouvraisons:

a.
qui créent un risque de tromperie, ou
b.
qui peuvent conduire à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

2L’OFDF peut interdire l’ouvraison et la réparation de marchandises si ces opérations sont susceptibles de mettre en péril le bon déroulement du placement sous régime douanier en Suisse ou à l’étranger.

Art. 182 Obligations de l’entreposeur

(art. 66, al. 1, LD)

1L’entreposeur doit tenir une liste des locataires et des sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane ainsi que des entrepositaires.

2Il doit en outre tenir un inventaire des marchandises sensibles. Les marchandises sensibles sont énumérées à l’annexe 2.

Art. 183 Liste des locataires, des sous-locataires et des entrepositaires

(art. 66, al. 1 et 2, LD)121

1La liste doit contenir les indications suivantes:122

a.
les noms, les adresses et les secteurs d’activité de tous les locataires et sous-locataires de locaux situés dans le dépôt franc sous douane et de tous les entrepositaires;
b.
un domicile de notification en Suisse, si le siège ou le domicile de ces personnes se trouve à l’étranger;
c.123
le nom et l’adresse de la personne qui tient l’inventaire.

1bisElle doit être tenue sous forme électronique.124

2Sur demande, l’entreposeur doit immédiatement présenter la liste sous forme électronique à l’OFDF. L’OFDF désigne la norme minimale pour le format de fichier.125

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 184 Inventaire réglementaire des marchandises sensibles

(art. 66, al. 1, LD)

1L’inventaire doit contenir les indications suivantes:

a.
le genre du document douanier précédent, avec la date d’acceptation, le bureau de douane émetteur et le numéro;
b.
la date de l’entreposage;
c.126
le nom et l’adresse du propriétaire des marchandises entreposées;
d.
le pays de provenance ou, pour les marchandises destinées à l’exportation, le pays de destination;
e.
la désignation de la marchandise;
f.
les indications nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;
g.
les unités de mesure et de poids particulières et les caractéristiques d’identification adaptées au genre de marchandise entreposée, notamment le nombre de pièces, les dimensions, les carats et les numéros de fabrication;
h.
la valeur de la marchandise entreposée;
i.
le genre du document douanier suivant, avec la date d’acceptation, le bureau de douane émetteur et le numéro;
j.
les marques, les numéros et le nombre de colis;
k.127
la masse brute et la masse nette; sur demande, l’OFDF peut dispenser l’entrepositaire de l’obligation de saisir la masse brute ou la masse nette;
l.
la preuve d’origine précédente;
m.
le cas échéant, le caractère communautaire T2 au sens de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun128;
n.
les traitements auxquels les marchandises sont soumises;
o.
la place d’entreposage;
p.
la date de la sortie de l’entrepôt;
q.129
le nom et l’adresse de l’entrepositaire initial, lorsqu’il reprend pour entreposage une marchandise d’un autre entrepositaire au sein d’un dépôt franc sous douane.

2Il doit être tenu sous forme électronique.130

3Le stock des marchandises sensibles se trouvant dans le dépôt franc sous douane doit ressortir à tout moment de l’inventaire. Sur demande de l’OFDF, l’entreposeur doit immédiatement présenter l’inventaire.

3bisSur demande, l’entrepositaire doit présenter l’inventaire à l’OFDF. L’OFDF désigne la forme de présentation et la norme minimale pour le format de fichier.131

4Si l’entreposeur ne tient pas d’inventaire, s’il le tient d’une façon non réglementaire ou s’il n’est pas en mesure de le présenter immédiatement, les locaux sont placés sous scellements, et tout nouveau mouvement d’entreposage ou de sortie de l’entrepôt est interdit jusqu’à ce qu’un inventaire tenu de façon réglementaire soit disponible.

5Les al. 1 à 4 s’appliquent également aux entrepositaires si l’obligation de tenir un inventaire leur incombe.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  3. RS 0.631.242.04
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

Art. 185 Inventaire par entrepositaire

(art. 66, al. 1, LD)

L’inventaire des marchandises sensibles doit être tenu pour chaque entrepositaire. Si des marchandises d’un même entrepositaire sont entreposées dans plusieurs locaux, il est possible de tenir un inventaire par local.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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