Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2006 sur les douanes (OD) · RS 631.01

Titre 1 Bases douanières

Art. 1 à 74 · 74 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Enclaves douanières suisses

(art. 3, al. 3, LD)

1Les enclaves douanières suisses sont les vallées de Samnaun et de Sampuoir.

2La frontière douanière suit, par rapport au territoire douanier, le tracé suivant: à partir du Piz Roz, la frontière prend la direction du sud-est, passe par le Piz Chamins, puis par le Stammerspitz, se dirige ensuite vers l’est et atteint le sommet du Muttler; de là, elle prend la direction du nord-est, passe successivement par le Piz Mundin, le Piz Mezdî et le point 2248, puis atteint le Schergenbach par la ligne de faîte qui délimite la vallée de Sampuoir du côté du Fernertobel.

Art. 2 Surveillance douanière dans l’enclave douanière suisse

(art. 3, al. 3, LD)

1Dans l’enclave douanière suisse, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut notamment:4

a.
exercer la surveillance douanière du trafic des marchandises (art. 23 LD);
b.
remplir des tâches de police de sécurité (art. 96 LD);
c.
exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et poursuivre les infractions à ces actes législatifs dans la mesure où il en a la compétence;
d.
poursuivre les infractions douanières.

2La compétence des autres autorités fédérales et des autorités cantonales dans l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741).

Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière

(art. 4, al. 2, LD)

1L’autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l’autorisation de l’OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l’art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction.

2Dans l’autorisation, l’OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l’OFDF.

3Il peut fixer dans l’autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Mise à disposition de locaux par des tiers

(art. 5, al. 2, LD)

Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on entend par tiers:

a.
l’expéditeur agréé;
b.
le destinataire agréé;
c.
l’entreposeur d’un entrepôt douanier ouvert;
d.
l’entreposeur d’un dépôt franc sous douane;
e.
l’exploitant d’un aérodrome;
f.
les autres personnes dans les locaux desquelles des tâches douanières sont exécutées.

Chapitre 2 Assujettissement

Section 1 Marchandises en franchise

Art. 6 Marchandises destinées à des chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Les marchandises destinées à l’usage personnel de chefs d’État étrangers et aux membres de leur famille vivant dans leur ménage sont admises en franchise de droits.

2L’exonération des droits pour les marchandises destinées aux bénéficiaires institutionnels et aux personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte6 est régie par:

a.
l’ordonnance du 23 août 1989 concernant les privilèges douaniers des missions diplomatiques à Berne et des postes consulaires en Suisse7;
b.
l’ordonnance du 13 novembre 1985 concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des États dans leurs relations avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers8.9
Historique et notes (4)
  1. RS 192.12
  2. RS 631.144.0
  3. RS 631.145.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 7 Cercueils, urnes et ornements funéraires

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

Sont admis en franchise:

a.
les cercueils contenant des cadavres et les urnes contenant les cendres de cadavres incinérés;
b.
les ornements funéraires;
c.
les couronnes mortuaires apportées par les personnes qui participent à des obsèques sur le territoire douanier.

Art. 8 Prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Sont admis en franchise:

a.
les prix d’honneur et les insignes commémoratifs importés par le bénéficiaire ou adressés à ce dernier;
b.
les dons d’honneur remis à des fêtes suisses par des personnes ayant leur siège ou leur domicile en dehors du territoire douanier.

2Pour les dons d’honneur, une demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.

Art. 9 Transfert d’activité d’entreprises étrangères

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Les biens d’investissement et les objets d’équipement des entreprises étrangères qui transfèrent leur activité sur le territoire douanier sont admis en franchise:

a.
s’ils ont été utilisés durant six mois sur le territoire douanier étranger;
b.
s’ils sont importés globalement au moment du transfert d’activité, et
c.
si les entreprises concernées les importent pour continuer de les utiliser en propre sur le territoire douanier.

2Sont soumises aux droits de douane:

a.
les marchandises d’une entreprise dont le transfert d’activité a lieu à la suite ou en vue de la fusion avec une entreprise suisse;
b.
les marchandises d’une entreprise qui est reprise par une entreprise suisse;
c.
les réserves de matières premières, de produits semi-finis ou de produits finis.

Art. 10 Réserves à bord de wagons-restaurants

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

Les réserves se trouvant à bord des wagons-restaurants des trains internationaux sont admises en franchise:

a.
si elles proviennent de la libre pratique d’un pays traversé par le train;
b.
si elles sont transportées dans les quantités nécessaires à un ravitaillement normal à l’aller et au retour sur l’ensemble du trajet, et
c.
si elles sont consommées dans le train.

Art. 11 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:

a.
si elles sont destinées à être utilisées à bord;
b.
si elles ne sont pas amenées à terre, et
c.
si les bateaux ne restent que temporairement sur le territoire douanier.

2Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier.

3L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite.

4 Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau.

Art. 13 Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de transport

(art. 8, al. 2, let. b, LD)

Sont admis en franchise:

a.
les moyens de paiement légaux et les papiers-valeurs sans valeur de collection;
b.
les manuscrits et les documents sans valeur de collection;
c.
les timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et les autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale;
d.
les titres de transport d’entreprises de transports publics étrangères.

Art. 14 Effets de déménagement

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1Les effets de déménagement importés par des immigrants sont admis en franchise.10

2Les effets de déménagement doivent être importés à une date proche de celle du transfert de domicile. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation des effets de déménagement, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

3Sont réputés effets de déménagement:

a.
les marchandises que les immigrants ont utilisées pour leur usage personnel, pour l’exercice de leur profession ou pour l’exploitation de leur entreprise durant au moins six mois sur le territoire douanier étranger et qu’ils vont continuer d’utiliser pour leur propre usage sur le territoire douanier;
b.11
les réserves de ménage et les tabacs manufacturés, s’ils sont présentés en genre et en quantité usuels, ainsi que les boissons:
1.
d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol.: jusqu’à une quantité de 200 litres, et
2.
d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.: jusqu’à une quantité de 12 litres.

4Les objets de ménage et les objets personnels, à l’exception des moyens de transport, des personnes physiques domiciliées sur le territoire douanier étranger qui acquièrent ou louent une maison ou un appartement sur le territoire douanier pour leur usage personnel exclusif, sont assimilés à des effets de déménagement si les autres conditions prévues à l’al. 3, let. a, sont remplies et si l’importation a lieu à une date proche de celle de la conclusion du contrat de vente ou de location.

5Sont réputées immigrants les personnes physiques qui transfèrent leur domicile du territoire douanier étranger au territoire douanier. Les personnes qui ont résidé durant une année au moins sur le territoire douanier étranger sans abandonner leur domicile en Suisse sont assimilées à des immigrants.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 15 Trousseaux de mariage

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1Le trousseau de mariage d’une personne qui épouse une autre personne domiciliée sur le territoire douanier et qui transfère son domicile sur le territoire douanier est admis en franchise.

2Sont réputés trousseau de mariage:

a.
les objets de ménage usagés ou neufs;
b.
les objets personnels;
c.
les moyens de transport;
d.
les cadeaux de mariage;
e.
les animaux;
f.
les réserves de ménage, les tabacs manufacturés et les boissons d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol. pour les premiers besoins ainsi que, jusqu’à une quantité de 12 litres, les boissons d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.

3La franchise est limitée aux objets qui sont destinés au ménage commun et qui se trouvaient jusque-là en libre pratique dans le pays de domicile du partenaire immigrant.

4Le trousseau de mariage doit être importé dans les six mois qui suivent le mariage. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation du trousseau de mariage, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

5Sont assimilés aux trousseaux de mariage les effets de ménage des couples immigrants dont le mariage a eu lieu moins de six mois avant le transfert de domicile. L’importation doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le transfert de domicile.

6Le partenariat enregistré au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat12 est assimilé au mariage, de même que toute communauté de vie similaire établie sous droit étranger.13

Historique et notes (2)
  1. RS 211.231
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 16 Effets de succession

(art. 8, al. 2, let. c, LD)

1Les effets de succession sont admis en franchise:

a.
s’ils ont été la propriété d’un testateur dont le dernier domicile se trouvait sur le territoire douanier étranger et s’ils ont été utilisés par ce dernier, et
b.
si le domicile de l’héritier ou du légataire se trouve sur le territoire douanier au moment du décès du testateur et de l’importation des effets de succession.

2Sont réputés effets de succession:

a
les effets de ménage, à l’exclusion des réserves de marchandises;
b.
les objets personnels;
c.
les objets servant à l’exercice personnel d’une profession ou à l’exploitation personnelle d’une entreprise;
d.
les moyens de transport;
e.
les animaux.

3Les effets de succession doivent être importés dans le délai d’une année à compter de l’héritage. Si l’héritier ou le légataire prouve qu’un obstacle s’oppose à l’importation, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.

4Sont aussi admis en franchise les effets de succession que le testateur a utilisés durant six mois au moins et qu’il a légués de son vivant à un héritier à titre d’avancement d’hoirie.

5Les effets de succession dont la valeur excède 100 000 francs doivent faire l’objet d’une demande d’admission en franchise à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.

Art. 17 Marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents

(art. 8, al. 2, let. d, LD)

1Les marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance14 sont admises en franchise.

2Le don doit être approprié au but consistant à atténuer l’indigence ou le dommage.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.15

Historique et notes (2)
  1. RS 851.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 18 Véhicules à moteur pour invalides

(art. 8, al. 2, let. e, LD)

1Sont admis en franchise les véhicules à moteur pour les invalides:

a.
qui reçoivent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire des contributions pour l’entretien de leur véhicule à moteur ou pour sa modification rendue nécessaire par l’invalidité, ou
b.
qui reçoivent une allocation pour impotent au sens de l’art. 42bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité16.

2Sont en outre admis en franchise les véhicules à moteur que des organisations d’utilité publique reconnues utilisent pour exploiter un service de transport pour personnes handicapées.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes. La franchise n’est accordée qu’une seule fois par période de six ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.20

Art. 19 Objets pour l’enseignement et la recherche

(art. 8, al. 2, let. f, LD)

1Les objets pour l’enseignement et la recherche sont admis en franchise uniquement:

a.
s’ils sont utilisés dans des établissements ou institutions d’enseignement publics ou d’utilité publique reconnus qui dispensent un enseignement régulier, et
b.
s’ils sont importés par les établissements ou institutions d’enseignement eux-mêmes ou directement pour eux.

2Les matériaux d’origine humaine, animale ou végétale sont admis en franchise s’ils sont importés par des institutions médicales ou des hôpitaux reconnus ou directement pour ces derniers à des fins médicales ou de recherche.

3Les matériaux consomptibles, les matériaux auxiliaires et les matériaux d’exercice sont soumis aux droits de douane.

4La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.17

5Si des objets importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 20 Objets d’art et d’exposition pour les musées

(art. 8, al. 2, let. g, LD)

1Les objets d’art et d’exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise s’ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et s’ils ne sont pas remis à des tiers.

2De tels objets sont également admis en franchise s’ils sont exposés:

a.
dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques;
b.
dans des bâtiments et des installations d’institutions de droit public;
c.
dans des bâtiments et installations privés dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.18

4Si des objets d’art et d’exposition importés en franchise doivent être utilisés à d’autres fins, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment du changement d’utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 21 Instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires

(art. 8, al. 2, let. h, LD)

1Les instruments et les appareils destinés à l’examen et au traitement de patients sont admis en franchise s’ils sont importés par des hôpitaux ou des établissements similaires ou directement pour ces derniers.

2La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.19

3Si des instruments et des appareils importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 22 Études et oeuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études

(art. 8, al. 2, let. i, LD)

1Les oeuvres originales qu’un artiste domicilié sur le territoire douanier a créées durant un séjour temporaire d’études à l’étranger sont admises en franchise si elles sont la propriété de l’artiste au moment de l’importation.

2Par séjour d’études, on entend notamment la formation ou le perfectionnement:

a.
dans une école;
b.
soutenu par des institutions publiques ou privées de promotion de la culture, ou
c.
sous la forme d’une collaboration avec d’autres artistes ou institutions dans le but d’apprendre ou d’approfondir des techniques et des capacités artistiques.

3La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.20

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

Art. 23 Marchandises du trafic de la zone frontière

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière qui se trouve sur le territoire douanier (zone frontière suisse), sont admis en franchise:

a.
les produits bruts du sol et les produits agricoles des biens-fonds traversés par la frontière douanière, pour autant que les bâtiments d’habitation et d’exploitation y afférents se situent dans la zone frontière suisse;
b.
les produits bruts du sol des biens-fonds situés dans la zone frontière qui se trouve en dehors du territoire douanier (zone frontière étrangère).

2Pour les personnes domiciliées dans la zone frontière étrangère, sont admis en franchise:

a.
les engrais, les produits phytosanitaires, les semences, les plantons, les pieux et le matériel pour l’exploitation d’un bien-fonds situé dans la zone frontière suisse;
b.
les denrées alimentaires et les boissons pour l’alimentation quotidienne de l’exploitant et de ses employés sur le terrain.

3Sont réputés produits bruts du sol les produits des champs, des prés, des cultures potagères en pleine terre et des vergers ainsi que le bois et la tourbe.

4Sont réputés produits agricoles notamment le bétail de boucherie, le lait, le fromage, la laine, le miel, les poules, les œufs, les crustacés et les poissons.

5Pour l’octroi de la franchise, les produits bruts du sol ne doivent avoir subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à la récolte et au transport.

6L’admission en franchise n’est accordée qu’aux personnes:

a.
qui exploitent le bien-fonds;
b.
qui sont propriétaires, usufruitiers ou fermiers du bien-fonds, et
c.
qui importent elles-mêmes les produits ou les font importer par des employés.

Art. 24 Raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1Sont admis en franchise les raisins frais ou foulés, provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu’à une quantité totale de 4,2 tonnes par année de récolte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hectolitres, si ces produits sont importés par l’exploitant ou ses employés.

2Les raisins et le vin importés qui dépassent la quantité fixée à l’al. 1 sont soumis aux droits de douane. Pour les quantités excédentaires, les droits de douane sont réduits comme suit:

a.
pour les raisins dont la quantité est:
1.
supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 14 tonnes, à un huitième,
2.
supérieure à 14 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 28 tonnes, à un quart,
3.
supérieure à 28 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 140 tonnes, à trois huitièmes;
b.
pour le vin nouveau dont la quantité est:
1.
supérieure à 30 hectolitres mais inférieure ou égale à 100 hectolitres, à un quart,
2.
supérieure à 100 hectolitres mais inférieure ou égale à 200 hectolitres, à la moitié,
3.
supérieure à 200 hectolitres mais inférieure ou égale à 1000 hectolitres, à trois quarts.

3Le marc de raisin est soumis aux droits de douane.

Art. 25 Marchandises du trafic de marché

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu’à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:

a.
si elles proviennent de la zone frontière étrangère;
b.
si elles sont importées par un bureau de douane désigné par l’OFDF, et
c.
si elles sont vendues à l’intérieur de la zone frontière suisse à des personnes physiques pour leurs propres besoins.

2Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées.

3La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n’est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre.

4Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées.

Art. 26 Poissons provenant des eaux frontières

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

Les poissons frais pêchés dans les eaux frontières sont admis en franchise:

a.
s’ils sont pêchés par des personnes habilitées à pêcher en Suisse, et
b.
si les prescriptions régissant la pêche sont observées.

Art. 27 Échantillons et spécimens de marchandises

(art. 8, al. 2, let. k, LD)

1Sont admis en franchise:

a.
les échantillons et les spécimens de marchandises invendables qui ne sont pas destinés à la consommation;
b.
les échantillons pour la prise de commandes dans les quantités ci-après:
1.
les marchandises consomptibles jusqu’à une valeur de 100 francs par échantillon,
2.
les marchandises non consomptibles jusqu’à une valeur de 100 francs par genre et qualité,
3.
les tabacs manufacturés, les boissons alcooliques, les médicaments et les produits cosmétiques jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi.

2Les échantillons et les spécimens de marchandises ainsi que les assortiments d’échantillons qui sont importés sur commande en qualité de marchandises de commerce sont soumis aux droits de douane.

Art. 28 Matériel d’emballage indigène

(art. 8, al. 2, let. l, LD)

Le matériel d’emballage et les supports de marchandises retournés vides à l’expéditeur sur le territoire douanier sont admis en franchise.

Art. 29 Matériel de guerre de la Confédération

(art. 8, al. 2, let. m, LD)

1Le matériel de guerre de la Confédération est admis en franchise.

2Le matériel de protection civile importé par la Confédération et par les cantons est assimilé au matériel de guerre de la Confédération.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5903).

Section 2 Marchandises en admission temporaire

Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier

(art. 9 LD)22

1Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:

a.
si elles sont la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne;
b.
si elles peuvent être identifiées avec certitude;
c.
si l’admission dure au maximum deux ans, et
d.
si elles sont réexportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.

2Les marchandises dont l’admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d’une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant.

3Dans des cas particuliers, l’OFDF peut raccourcir le délai prévu à l’al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier.

4Si les conditions énumérées à l’al. 1 sont remplies, le régime de l’admission temporaire est réputé autorisé.

5S’il existe d’importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l’admission temporaire, l’OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 31 Admission temporaire sur le territoire douanier étranger

(art. 9, al. 1 et 2, LD)

1Les marchandises provenant de la libre pratique destinées à l’admission temporaire sur le territoire douanier étranger sont admises en franchise lors de leur réimportation:

a.
si elles peuvent être identifiées avec certitude;
b.
si l’admission dure au maximum deux ans, et
c.
si elles sont réimportées en l’état; l’usage n’est pas réputé modification.

2Pour des motifs importants, l’OFDF peut proroger de trois ans au maximum le délai prévu à l’al. 1, let. b.

Art. 32 Conditions non remplies

(art. 9, al. 2, LD)

Pour des motifs importants, l’OFDF peut autoriser le régime de l’admission temporaire même si toutes les conditions ne sont pas remplies.

Art. 33 Exclusion du régime de l’admission temporaire

(art. 9, al. 2 et 3, LD)

L’OFDF peut exclure le régime de l’admission temporaire:

a.
pour des marchandises destinées à l’entreposage;
b.
pour des marchandises en provenance d’États qui n’accordent pas la réciprocité, ou
c.
si, de ce fait, les conditions de concurrence sont fondamentalement compromises.

Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales

(art. 9, al. 1 et 2, LD)

1L’admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5.

2L’OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l’admission temporaire en franchise d’un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:

a.
si la personne effectue douze transports au maximum sur une période d’une année, et
b.
si le moyen de transport est réexporté à la fin de chaque transport.

3Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de lʼadmission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à lʼissue du transport pour lequel elle a été importée.

4LʼOFDF peut, pour les transports internes, autoriser lʼadmission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:

a.
quʼaucun moyen de transport indigène approprié nʼest disponible et que les moyens de transport étrangers ne sont utilisés que pour une courte durée, ou
b.
que les moyens de transport étrangers sont importés pour effectuer des tests.

5Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:

a.
sʼil sʼagit dʼun transport transfrontalier, et
b.
si ces véhicules sont réexportés à lʼissue du transport pour lequel ils ont été importés.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers

(art. 9, al. 2, LD)

1L’OFDF autorise l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues.

2Il peut autoriser l’admission temporaire d’un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier:

a.
si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l’étranger;
b.
si elles effectuent au cours d’une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours;
c.
si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l’admission temporaire dure au maximum trois mois, ou
d.
si aucun moyen de transport indigène approprié n’est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée.

Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel

(art. 9, al. 2, LD)

1L’OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l’admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d’un contrat écrit, auprès d’une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger.

2Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l’entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l’entrée en vigueur du contrat.

3Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l’entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution.

4L’OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont:

a.
réexportés dans les trois jours, ou
b.
loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier.

Art. 37 Conteneurs

(art. 9, al. 3, LD)

À l’issue d’une utilisation transfrontalière, les conteneurs au sens de la Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 197224 peuvent être utilisés pour un transport unique à l’intérieur du territoire douanier (art. 9, par. 1, et annexe 3 de la convention douanière).

Historique et notes (1)
  1. RS 0.631.250.112

Section 3 Marchandises étrangères en retour

Section 4 Trafic de perfectionnement actif

Art. 40 Définitions

(art. 12 et 59 LD)

Pour le trafic de perfectionnement actif, on entend par:

a.
produit compensateur: le produit résultant du perfectionnement par ouvraison, transformation ou réparation de marchandises;
b.
ouvraison: le traitement à l’issue duquel une marchandise subsiste individuellement en tant qu’objet, notamment l’embouteillage, le conditionnement, le montage et l’assemblage ou l’incorporation;
c.
transformation: le traitement conduisant à une modification des caractéristiques essentielles d’une marchandise;
d.
réparation: le traitement rendant à nouveau intégralement utilisables des marchandises utilisées, usées, endommagées ou salies;
e.
office de surveillance: la Direction générale des douanes ou le bureau de douane habilité par cette dernière à surveiller un régime de trafic de perfectionnement.

Art. 41 Trafic fondé sur l’équivalence

(art. 12, al. 2, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’équivalence, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises indigènes. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises introduites sur le territoire douanier.

2Le trafic fondé sur l’équivalence est appliqué:

a.
s’il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité;
b.
si aucune réglementation d’importation de la Confédération ne peut être éludée, et
c.
si aucun autre intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3Les marchandises indigènes peuvent être exportées en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l’OFDF a accordé l’autorisation de perfectionnement actif.

Art. 42 Trafic fondé sur l’identité

(art. 12, al. 1, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’identité, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement doivent être réexportées en tant que produits compensateurs.

2Le trafic fondé sur l’identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande.

3L’OFDF prescrit le trafic fondé sur l’identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l’équivalence ne sont pas remplies.

4Dans le trafic fondé sur l’identité, l’OFDF fixe des charges relatives au contrôle dans l’autorisation de perfectionnement actif. Il peut notamment prescrire l’entreposage et la transformation séparés des marchandises introduites sur le territoire douanier.

Art. 43 Produits agricoles et produits agricoles de base

(art. 12, al. 3, LD)

1Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l’art. 12, al. 3, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture25, qui sont produites sur le territoire douanier.

2Le Département fédéral des finances (DFF) désigne, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche26 les produits agricoles et les produits agricoles de base pour lesquels les conditions d’octroi du trafic de perfectionnement actif énumérées à l’art. 12, al. 3, LD sont remplies de manière générale. Le trafic fondé sur l’équivalence s’applique à ces marchandises.

Historique et notes (2)
  1. RS 910.1
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 44 Destruction sur le territoire douanier ou modification de l’emploi

(art. 12, al. 4, LD)

1Pour les marchandises qui doivent être détruites sur le territoire douanier, l’OFDF accorde:

a.
le remboursement des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément à la procédure de remboursement;
b.
l’exonération des droits de douane si les marchandises ont été taxées conformément au système de la suspension.

2L’OFDF peut prescrire que la destruction soit surveillée par un bureau de douane.

3Pour les marchandises qui ne doivent pas obligatoirement être détruites, la personne assujettie peut demander qu’elles soient utilisées sur le territoire douanier pour l’affouragement, en qualité d’engrais ou à des fins analogues. Dans ces cas, l’OFDF accorde une réduction des droits de douane. L’utilisation de la marchandise doit être prouvée dans la demande.

4La demande de remboursement, d’exonération ou de réduction des droits de douane doit être présentée à la Direction générale des douanes ou à un bureau de douane désigné par celle-ci dans le délai fixé pour la réexportation des marchandises et avant la destruction ou l’utilisation, sur le territoire douanier, des marchandises initialement destinées à être détruites.

Section 5 Trafic de perfectionnement passif

Art. 45 Définitions

(art. 13 et 60 LD)

Les définitions figurant à l’art. 40 s’appliquent aussi au trafic de perfectionnement passif.

Art. 46 Trafic fondé sur l’équivalence

(art. 13, al. 2, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’équivalence, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises étrangères. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises acheminées hors du territoire douanier.

2Le trafic fondé sur l’équivalence est appliqué:

a.
s’il est prouvé que la marchandise est de même état et de même qualité;
b.
si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

3Les marchandises étrangères peuvent être introduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l’OFDF a accordé l’autorisation de perfectionnement passif.

Art. 47 Trafic fondé sur l’identité

(art. 13, al. 1, LD)

1Dans le trafic fondé sur l’identité, les marchandises acheminées hors du territoire douanier pour perfectionnement doivent être réintroduites sur le territoire douanier en tant que produits compensateurs.

2Le trafic fondé sur l’identité est appliqué si la personne assujettie en fait la demande.

3L’OFDF prescrit le trafic fondé sur l’identité si les conditions applicables au trafic fondé sur l’équivalence ne sont pas remplies.

4Dans le trafic fondé sur l’identité, l’OFDF peut subordonner l’octroi d’une autorisation de perfectionnement passif à la condition que le mandataire étranger dispose d’une autorisation des autorités douanières étrangères pour le perfectionnement actif dans le trafic fondé sur l’identité.

Art. 49 Taxation de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement

(art. 13, al. 3, LD)

1L’OFDF perçoit les droits de douane pour le surplus de poids résultant du perfectionnement. Ces droits se calculent selon le classement tarifaire du produit compensateur introduit sur le territoire douanier.

2Si la valeur ajoutée résultant du perfectionnement ne peut pas être saisie sur la base du surplus de poids ou si les droits de douane pour le surplus de poids visés à l’al. 1 sont disproportionnés, l’OFDF peut octroyer une réduction ou l’exonération des droits de douane.

3L’OFDF calcule le droit de douane réduit en appliquant la méthode qui, parmi celles qui suivent, permet de saisir au mieux la valeur ajoutée résultant du perfectionnement:

a.
différence entre la charge douanière grevant le produit compensateur introduit sur le territoire douanier et la charge douanière fictive grevant les quantités de marchandises exportées nécessaires à la fabrication du produit compensateur;
b.
différence entre les coûts de perfectionnement indigènes et étrangers, ou
c.
application au produit compensateur introduit sur le territoire douanier d’un pourcentage du taux du droit normal correspondant à l’augmentation de valeur obtenue à l’étranger.

4Le taux du droit réduit est fixé dans les charges inhérentes à l’autorisation de perfectionnement passif.

Section 6 Allégements douaniers pour les marchandises selon leur emploi

Art. 50 Nécessité économique

(art. 14, al. 2, LD)

Il y a nécessité économique au sens de l’art. 14, al. 2, LD:

a.
si les répercussions économiques de l’allégement douanier se révèlent suffisamment importantes, et
b.
si la charge douanière ad valorem grevant le produit brut introduit en Suisse est disproportionnée par rapport à la valeur du produit fini.

Art. 51 Engagement d’emploi

(art. 14, al. 1, LD)

1Quiconque entend demander l’application d’un taux réduit en fonction de l’emploi doit déposer à la Direction générale des douanes, avant la première déclaration en douane, un engagement d’emploi écrit approprié.

2Au plus tard 20 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives, la Direction générale des douanes rend sa décision sur l’approbation de l’engagement d’emploi et attribue le cas échéant un numéro d’engagement.27

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 52 Déclaration en douane

(art. 14, al. 1, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans la déclaration en douane:

a.
demander l’application d’un taux réduit, et
b.
indiquer le numéro d’engagement de la personne chez qui la marchandise sera amenée directement après la mise en libre pratique.

2La Direction générale des douanes peut autoriser l’indication du numéro d’engagement d’une autre personne lorsque des conditions logistiques ou commerciales particulières l’exigent.

Art. 53 Emploi des marchandises taxées à un taux réduit

(art. 14, al. 1, LD)

1Les marchandises taxées à un taux réduit en vue d’un emploi déterminé doivent être utilisées:

a.
par la personne qui a déposé l’engagement d’emploi conformément à l’emploi cité dans ce dernier, ou
b.
par un tiers sur mandat de la personne qui a déposé l’engagement d’emploi conformément à l’emploi cité dans ce dernier.

2Elles peuvent être remises en l’état à un tiers pour un emploi conforme à l’engagement d’emploi correspondant. Dans ce cas, la personne qui remet les marchandises doit informer le tiers sur leur emploi.

Art. 54 Mesures de contrôle et de sûreté

(art. 14 LD)

Le DFF règle les mesures de contrôle et de sûreté pour l’observation de l’emploi déterminé ainsi que la déclaration en douane et le paiement subséquent ou le remboursement des droits de douane en cas de modification de l’emploi au sens de l’art. 14, al. 4 et 5, LD.

Section 7 Produits agricoles

Art. 55 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane

(art. 15, al. 2, LD)

Quiconque dispose encore, dans le circuit de commercialisation, de produits agricoles au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)28 doit présenter une nouvelle déclaration en douane pour ces produits.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.121.10

Art. 56 Exonération du paiement de la différence des droits de douane

(art. 15, al. 2, LD)

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer est exonérée du paiement de la différence des droits de douane prévu à l’art. 15 LD si les produits agricoles au sens de l’art. 7a OIELFP29 dont elle dispose sont imputés sur les parts de contingent tarifaire qui lui sont attribuées.

2Le cas échéant, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’exonération du paiement de la différence des droits de douane dans la déclaration en douane. Elle joint à la déclaration en douane une attestation écrite confirmant que sa part de contingent tarifaire a été réduite de façon correspondante. Cette attestation est établie via l’application Internet sécurisée.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.121.10

Art. 57 Indications supplémentaires dans la déclaration en douane

(art. 15, al. 2, LD)

1La déclaration en douane doit être accompagnée d’un aperçu des divers lieux d’entreposage des produits agricoles encore disponibles dans le circuit de commercialisation au début de la période administrée au sens de l’art. 7 OIELFP30; cet aperçu doit comporter l’indication exacte du lieu, la désignation de la marchandise, le numéro du tarif douanier et la masse nette.

2…31

Historique et notes (2)
  1. RS 916.121.10
  2. Abrogé par le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 58 Liste des marchandises livrées à des tiers

(art. 15, al. 2, LD)

1Sur demande de l’OFDF, le titulaire d’un PGI doit lui remettre une liste de tous les produits agricoles livrés à des tiers qu’il a importés pendant la période non administrée, avant l’échéance définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP32.

2La liste doit contenir les indications suivantes:

a.
la désignation de la marchandise;
b.
le numéro du tarif douanier;
c.
la masse nette;
d.
le nom et l’adresse de l’acquéreur.
Historique et notes (1)
  1. RS 916.121.10

Art. 59 Délai pour la déclaration en douane

(art. 15, al. 2, LD)

Pour les produits agricoles encore disponibles au sens de l’art. 7 OIELFP34, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes par l’accès Internet sécurisé à 24 heures au plus tard, le deuxième jour de la période définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP. Si ce jour tombe un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes à 08 heures au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).
  2. RS 916.121.10

Art. 60 Acceptation de la déclaration en douane

(art. 15, al. 2, et 33, al. 2, LD)

Les déclarations en douane complètes qui parviennent à la Direction générale des douanes dans les délais sont réputées acceptées au sens de l’art. 33 LD.

Art. 62 Contrôles par l’Office fédéral de l’agriculture

(art. 15, al. 2, LD)

1L’OFDF peut faire appel à l’Office fédéral de l’agriculture pour les contrôles au sens de l’art. 55 effectués au domicile des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.

2L’Office fédéral de l’agriculture peut en l’occurrence procéder au contrôle matériel du genre, de la quantité et de l’état des produits agricoles, réclamer tous les renseignements nécessaires et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations pouvant revêtir de l’importance pour l’exécution de l’art. 15 LD.

3Il transmet les résultats du contrôle à l’OFDF en vue de l’exécution.

Section 8 Trafic touristique

Art. 63 Effets personnels

(art. 16, al. 1, LD)

1Sont admis en franchise les effets personnels énumérés à l’annexe 1 qui sont importés en quantité raisonnable:

a.
par des personnes domiciliées sur le territoire douanier, pour autant qu’elles aient emporté ces effets lors de leur sortie du pays ou aient dû les acheter et les utiliser à l’étranger par suite de circonstances imprévisibles, ou
b.
par des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier si elles se proposent de réexporter ces effets après leur séjour sur le territoire douanier.

2Sont également admis en franchise les effets personnels que les personnes visées à l’al. 1 expédient préalablement ou se font envoyer après coup.

3L’OFDF peut exiger le placement des objets neufs ou passibles de redevances d’entrée élevées sous le régime du transit ou sous celui de l’admission temporaire.

Art. 64 Provisions de voyage

(art. 16, al. 1, LD)

Les denrées alimentaires prêtes à la consommation et les boissons non alcoolisées sont admises en franchise dans les limites de la consommation journalière d’une personne.

Art. 65 Franchises quantitatives

(art. 16, al. 1, LD)

1Outre les marchandises en franchise visées aux art. 63 et 64, les marchandises du trafic touristique sont exemptes de droits de douane.

2Pour les marchandises suivantes, les quantités maximales exemptes de droits de douane sont fixées comme suit:

a.
les viandes et les préparations de viandes, à l’exception du gibier:

1 kg

b.
le beurre et la crème:

1 l/kg

c.
les huiles, les graisses et la margarine pour l’alimentation humaine:

5 l/kg

d.
les boissons alcoolisées:
1.
d’une teneur en alcool n’excédant pas 18 % vol.
2.
d’une teneur en alcool excédant 18 % vol.

5 l, et

1 l

e.37
les tabacs manufacturés:

1.
cigarettes/cigares/tabacs manufacturés destinés à être chauffés

250 pièces, ou

2.
autres tabacs manufacturés

250 grammes, ou

3.
produits contenant de la nicotine destinés à être consommés au moyen de cigarettes électroniques

250 millilitres, ou

4.
cartouches contenant de la nicotine

250 pièces, ou

5.
cigarettes électroniques jetables

25 pièces, ou

6.
un assortiment proportionnel de ces produits

f.
les carburants importés dans le jerrycan de réserve d’un véhicule conformément à l’art. 34, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales38

25 l

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
  3. RS 641.611

Art. 66 Octroi des franchises quantitatives

(art. 16, al. 1, LD)

1Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées que pour les marchandises du trafic touristique que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau.

2Les franchises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées qu’une fois par jour à la même personne.

3Les franchises prévues à l’art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont accordées qu’aux personnes de 17 ans ou plus.

4La franchise prévue à l’art. 65, al. 2, let. f, est accordée par véhicule.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

Art. 67

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

Art. 68 Taux forfaitaires

(art. 16, al. 1, LD)

1Si les conditions d’octroi des franchises ne sont pas remplies, les marchandises visées aux art. 63 à 65 sont soumises aux droits calculés selon les taux forfaitaires.41

2Les taux forfaitaires comprennent toutes les redevances calculées sur la même base que les droits de douane.

3Le DFF fixe les taux forfaitaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979).

Section 9 Boutiques hors taxes et buffets de bord

Art. 69 Boutiques hors taxes dans le trafic aérien

(art. 17, al. 1 et 1bis, LD)42

1Dans les boutiques hors taxes, les marchandises suivantes peuvent être vendues en franchise aux voyageurs qui prennent un vol à destination du territoire douanier étranger ou qui arrivent du territoire douanier étranger: 43

a.
les boissons spiritueuses;
b.
les vins mousseux;
c.
les produits de toilette et les produits cosmétiques;
d.
les tabacs manufacturés.

2L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1747).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 avr. 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1747).

Art. 70 Réserves de marchandises pour les buffets de bord

(art. 17, al. 2, LD)

1Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord:

a.
les denrées et les boissons destinées à l’alimentation des passagers (réserves de bord);
b.
les marchandises destinées à la vente à bord (marchandises pour la vente à bord).

2L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.

3La préparation de mets et de boissons est autorisée.

Chapitre 3 Bases de la perception des droits

Art. 71 Classement tarifaire

(art. 20, al. 1, LD)

1Le classement tarifaire se fonde sur l’annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)44.

2L’interprétation de l’annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes doit se faire sur la base des notes explicatives du tarif des douanes et des décisions de classement des marchandises publiées par l’OFDF.

Historique et notes (1)
  1. RS 632.10

Art. 72 Origine préférentielle

(art. 20, al. 1, LD)

La détermination de l’origine préférentielle se fonde sur:

a.45
les accords internationaux mentionnés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 146 et dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 247;
b.48
lʼordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles dʼorigine49.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).
  2. RS 632.421.0
  3. RS 632.319
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).
  5. RS 946.39

Art. 73 Exigences en termes de renseignements en matière de tarif et d’origine

(art. 20, al. 1, LD)

1La demande d’octroi d’un renseignement contraignant en matière de tarif ou d’origine doit contenir les indications suivantes:

a.
les nom et adresse du requérant;
b.
la composition, le procédé de fabrication, la construction et la fonction de la marchandise lorsque cela est nécessaire pour le classement tarifaire, et
c.
le classement tarifaire devant être pris en considération pour la marchandise.

2Pour l’obtention d’un renseignement en matière d’origine, les données suivantes doivent être fournies en plus dans la demande:

a.
le pays ou le territoire de destination;
b.
le prix départ usine de la marchandise à exporter;
c.
la description de l’ouvraison ou de la transformation, les matières premières utilisées, leur origine, le classement tarifaire et la valeur ainsi que les autres informations nécessaires pour déterminer l’origine.

3Il convient de joindre les échantillons, photos, plans, catalogues et ouvrages spécialisés nécessaires.

4L’OFDF exige du requérant qu’il complète la demande dans un délai approprié si elle est insuffisamment documentée. Il peut refuser de fournir le renseignement en matière de tarif ou d’origine si la demande reste incomplète malgré la mise en demeure.

4bisL’OFDF fournit le renseignement en matière de tarif ou d’origine au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.50

5Il peut conserver la documentation fournie sans obligation de dédommagement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

Art. 74 Révocation du caractère contraignant

(art. 20, al. 5, LD)

1Un renseignement écrit au sujet du classement tarifaire qui est révoqué par l’OFDF avant l’échéance de sa validité peut encore être utilisé par l’ayant droit pendant trois mois à compter de la publication ou de la communication si ce dernier prouve que, avant la révocation, il a conclu un contrat juridiquement contraignant portant sur les marchandises en question.

2L’al. 1 n’est pas applicable en cas de modifications du droit.

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