(art. 14, al. 1, LD)
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans la déclaration en douane:
- a.
- demander l’application d’un taux réduit, et
- b.
- indiquer le numéro d’engagement de la personne chez qui la marchandise sera amenée directement après la mise en libre pratique.
2La Direction générale des douanes peut autoriser l’indication du numéro d’engagement d’une autre personne lorsque des conditions logistiques ou commerciales particulières l’exigent.