Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- organisme de maintenance: l’entreprise habilitée à effectuer des travaux d’entretien;
- b.
- dirigeant responsable: le dirigeant qui, dans l’organisme de maintenance, a l’autorité pour garantir que les moyens nécessaires à l’entretien prévu peuvent être financés et les travaux d’entretien exécutés selon les normes requises par l’autorité;
- c.
- personne chargée de la certification: la personne qui a été habilitée par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) conformément à l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)14 ou conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201415 à délivrer des certificats de remise en service;
- d.
- manuel de l’organisme de maintenance: le recueil de documents dans lesquels l’organisme de maintenance règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l’attestation des travaux d’entretien;
- e.
- enregistrements de travaux d’entretien: les documents tels que les dossiers techniques, les rapports de travail, les certificats de remise en service, les rapports d’examens ou les justificatifs d’entretien;
- f.
- travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, de remplacement et de réparation d’aéronefs, de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements, à l’exception de la visite prévol conformément au manuel de vol;
- g.
- facteurs humains: les principes qui s’appliquent à la conception aéronautique, à la certification, à la formation, aux opérations et à l’entretien et qui cherchent à établir une interface sûre entre la composante humaine et la composante d’autres systèmes par la prise en considération de manière appropriée des performances humaines;
- h.
- performances humaines: les capacités et limites humaines qui ont un impact sur la sécurité et l’efficacité des opérations aéronautiques.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 176).
- RS 748.127.2
- Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).