L’incinération des déchets ou leur décomposition thermique n’est admise que dans les installations au sens de l’annexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’incinération des déchets désignés à l’annexe 2, ch. 11.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).