1Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire.47
2L’autorité d’exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.
3Avant que l’autorité compétente décide d’une modification des plans directeurs ou des plans d’affectation dans un domaine selon l’al. 2, elle consulte l’autorité d’exécution pour l’évaluation du risque.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).