Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Art. 12 OPAMOrgane d’alerte

Section 4 Tâches des cantons

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons désignent un organe d’alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d’accident majeur et à avertir immédiatement les services d’intervention.

2Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d’alarme (CENAL).49

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

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