Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Art. 16 OPAMInformation de l’OFEV

Section 4 Tâches des cantons

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons informent périodiquement l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en lui soumettant une vue d’ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été mises en œuvre.53

2À cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.

3Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

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