1Sur demande de l’OFEV, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu’ils ont collectées en application de la présente ordonnance.
2L’OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l’application de la présente ordonnance.
3Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. La mod. de l’annexe 2 ch. II 104 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 568).