1Les services compétents de la Confédération informent le public:
- a.
- de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites;
- b.
- des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.
2En cas d’accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l’étranger et les autorités étrangères concernées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).