Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Art. 20 OPAMInformation

Section 5 Tâches de la Confédération

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services compétents de la Confédération informent le public:

a.
de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites;
b.
des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.

2En cas d’accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l’étranger et les autorités étrangères concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

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