Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) · RS 814.012

Art. 13 OPAMInformation et alarme

Section 4 Tâches des cantons

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons informent le public:

a.
de la situation géographique des entreprises et des voies de communication;
b.
des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.

2Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.

3Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

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