Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · RS 455.1

Art. 15 OPAn

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 2 Dérogations à l’obligation d’anesthésier fixée à l’art. 16 LPA

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’anesthésie précédant une intervention n’est pas nécessaire si le vétérinaire juge qu’elle n’est pas indiquée ou qu’elle n’est pas réalisable pour des raisons médicales.

2Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux:

a.
le marquage d’animaux, à l’exception des poissons, la méthode de marquage devant être la moins contraignante possible pour les animaux;
b.
le ponçage de la pointe des dents chez les porcelets;
c.
l’épointage du bec de la volaille domestique le premier ou le deuxième jour de vie dans un couvoir;
d.
le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses lors du premier ou deuxième jour de vie dans un couvoir.25

3Par personne compétente, on entend toute personne qui a acquis sous la direction et la surveillance d’un professionnel les connaissances théoriques et l’expérience nécessaires pour pratiquer une intervention et qui l’effectue régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 21).

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